Textes de loi l’amiante

Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

NOR : TASP9620056D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l’agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. – Le présent décret s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.

Art. 2. – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d’amiante dans le matériau.

Art. 3. – En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d’évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Cette grille d’évaluation tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local.

Art. 4. – En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent :

  • soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l’article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
  •  soit, selon les modalités prévues à l’article 5, à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
  • soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Art. 5. – Les mesures de l’empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l’organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Si le niveau d’empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Art. 6. – En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l’amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Art. 7. – A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d’empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Art. 8. – Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Art. 9. – Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 10. – Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d’une loi ou d’une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Art. 11. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret, de n’avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.
II. – Les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.

Art. 12. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996.

 Arrêté du 24 décembre 1996

relatif au formulaire de déclaration en vue d’exceptions à l’interdiction de l’amiante

Art. 1er – La fabrication, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché national de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotilepouvant faire l’objet d’une exception au principe d’interdiction donnent lieu, conformément à l’article 3 du décret du 24 décembre 1996 susvisé, à une déclaration. Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé du travail (direction des relations du travail), par le chef d’établissement, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, selon les cas.

Art. 2. – La déclaration susvisée doit mentionner tous les éléments précisés sur le formulaire figurant en annexe.

Art. 3. – Avant d’être déposée auprès du ministre chargé du travail, la déclaration doit être portée à la connaissance de l’inspecteur du travail chargé du secteur dont dépend l’établissement pour ce qui concerne la fabrication et la transformation ou du responsable départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour ce qui concene l’importation et la mise sur le marché national.

Art. 4. – Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l’industrie, de la poste et des télécommunications et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

FORMULAIRE DE DECLARATION EN VUE D’EXCEPTIONS A L’INTERDICTION DE L’AMIANTE

  1. – Etablissement concerné :

I.1. Nom et adresse de l’établissement :

I.2. Taille de l’établissement (nombre de salariés, chiffre d’affaires) :

I.3. Activité de l’établissement touchée par l’utilisation de l’amiante ou de produits en contenant (en pourcentage du chiffre d’affaires) :

I.4. Tonnage d’amiante utilisé lors des deux dernières années écoulées :

I.5.Nombre de personnes concernées par l’exposition à l’amiante :

I.6. Niveau(x) d’exposition aux poussières d’amiante :

I.7. Conformité des dispositifs de protection à la réglementation en vigueur :

Les chapitres Il et III doivent être renseignés pour chaque matériau produit ou dispositif pouvant faire l’objet d’une exception.

II. – Déclaration de chaque matériau, produit ou dispositif nécessitant une exception :

II.1. Nature et nom commercial du matériau, produit ou dispositif :

II.2. Type d’exception (cocher la ou les cases correspondantes): fabrication __ transformation __ importation __ ou mise sur le marché national  __

II.3. Type d’utilisation :

Si l’utilisation est interne à l’entreprise, préciser les finalités et les conditions d’utilisation (au regard des deux critères de l’article 2 du décret relatif à l’interdiction de l’amiante) :

Si l’utilisation est externe à l’entreprise, préciser :

– la liste des sociétés clientes :

– le volume annuel de leurs commandes :

– la justification de l’utilisation de l’amiante par ces sociétés (au regard des deux critères de l’article 2 du décret relatif à l’interdiction de l’amiante) :

III.Etat d’avancement de la substitution :

III.1. Point sur la recherche, effectuée par le déclarant ou connue de lui, de produits de substitution à l’amiante (cocher la case correspondante) :

__ A l’étude ; préciser la date de fin des études et les informations disponibles sur la nocivité éventuelle des produits de substitution ;

__ En cours d’essai ; préciser la date de fin des essais

__  En cours de qualification ou homologation ; préciser le délai nécessaire ;

__ En cours d’implantation :

III.2. Date prévue d’abandon de l’amiante.

IV.- Date et signature du chef d’établissement, de l’importateur ou du responsable de la mise sur le marché. ,

V.- Date et signature de l’inspecteur du travail ou de l’agent de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Décret 96-1133 du 24 Décembre 1996

 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

Entrée en vigueur le 01 Janvier 1997

NOR : TAST9611675D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, du logement, du transport et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil n° 76/769 du 27 juillet 1976 modifiée relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L 231-1, L 231-6, L 231-7 et L 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l’article L 221-3 ;
Vu le code pénal, notamment l’article R 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l’article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ;
Vu la saisine de la Commission des Communautés européennes par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996, selon la procédure d’urgence prévue à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1
– Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l’article L 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant.
III – Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l’élimination des déchets.

Article 2
– A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l’article 1er ne s’appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n’existe aucun substitut à cette fibre qui :
– d’une part, présente, en l’état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
– d’autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l’utilisation.
II – Ne peuvent entrer dans le champ d’application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d’une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie, de l’agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l’objet d’un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Article 3
– La fabrication, la transformation, l’importation et la mise sur le marché national de l’un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d’une des catégories mentionnées sur la liste prévue à l’article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d’établissement, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d’une activité nouvelle, ou la modification d’une production existante, selon un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’industrie et de l’agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d’établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l’activité faisant l’objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l’article 2.
II – Une activité qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 2.
III – A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l’auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l’une des catégories énumérées par la liste de l’article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l’interdiction énoncée à l’article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Article 4
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 du présent décret doivent s’opérer conformément aux règles posées par les chapitres Ier et II et la section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L’étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l’article L 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril 1988 susvisé.

Article 5
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues à l’article L 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l’article 1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d’amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions du II de l’article 1er, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 7
A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2001, l’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s’applique pas aux véhicules automobiles d’occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l’article R 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 8
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’environnement, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ARRÊTE DU 28 NOVEMBRE 1997

 RELATIF AUX COMPÉTENCES DES ORGANISMES PROCÉDANT A L’IDENTIFICATION D’AMIANTE DANS LES FLOCAGES, LES CALORIFUGEAGES ET LES FAUX-PLAFONDS

Art.1er – Conformément à l’article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, l’analyse qualitative d’un flocage, d’un calorifugeage ou d’un faux-plafond doit être réalisée par un organisme maîtrisant toute méthode permettant de vérifier la présence ou l’absence d’amiante dans le matériau ou le produit. La procédure analytique à suivre est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser comme définie en annexe du présent arrêté.

Art.2 – A compter du 1er janvier 1999, l’identification d’amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds devra être réalisée par un organisme faisant état d’une reconnaissance formelle de leurs capacités dans ce domaine : accréditation par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l’accord multilatéral dénommé European cooperation for Accreditation ofLaboratories, pour l’identification d’amiante dans les matériaux. L’accréditation porte sur des essais définis dans le programme d’accréditation n° 144 établi par le Comité français d’accréditation ou tout autre programme équivalent émanant d’un organisme d’accréditation répondant aux critères précédemment définis.

Art.3 – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

 Décret no 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

NOR: MESP9722462D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48,
L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l’agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. – L’article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits. >>

Art. 2. – L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : << de flocages ou de calorifugeages >> sont ajoutés les mots : << ou de faux plafonds >> ;
2. Au deuxième alinéa, après le mot : << mission >> sont ajoutés les mots : << et répondant aux prescriptions du précédent article >> et après le mot :
<< matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.

Art. 3. – A l’article 4 du même décret, après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.

Art. 4. – L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
<< Cet arrêté peut limiter l’agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d’activité sur l’année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. >> 2. Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : << matériaux >> sont ajoutés les mots : << et produits >>.

Art. 5. – A l’article 6 du même décret, les mots : << flocages ou des calorifugeages contenant de l’amiante >> sont remplacés par les mots : << matériaux et produits mentionnés par le présent décret >>.

Art. 6. – L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 7. – A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les conditions définies à l’article 5, à une mesure du niveau d’empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Art. 7. – L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 8. – Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l’issue du diagnostic prévu à l’article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Art. 8. – L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 11. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d’avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
<< II. – Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.

Art. 9. – Le tableau annexé au même décret est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

Art. 10. – Le ministre de l’emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le secrétaire d’Etat à la santé et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1997.

ARRÊTE DU 15 JANVIER 1998

 RELATIF AUX MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L’AMIANTE ET AUX MESURES D’EMPOUSSIÈREMENT DANS LES IMMEUBLES BÂTIS

Art. 1er– Conformément à l’article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l’état de conservation des faux-plafonds est effectuée à partir de la grille d’évaluation définie en annexe au présent arrêté.

Le contrôle de l’empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d’amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

Art.2 – Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de l’habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe à l’arrêté du relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des faux-plafonds contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis

Décret n° 96-97 du 7 février 1996

 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

NOR : TASP9620056D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l’article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l’agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. – Le présent décret s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.

Art. 2. – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d’amiante dans le matériau.

Art. 3. – En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d’évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Cette grille d’évaluation tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local.

Art. 4. – En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent :
– soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l’article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
– soit, selon les modalités prévues à l’article 5, à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
– soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Art. 5. – Les mesures de l’empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l’organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Si le niveau d’empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

Art. 6. – En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l’amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.

Art. 7. – A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d’empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Art. 8. – Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Art. 9. – Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Art. 10. – Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d’une loi ou d’une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.

Art. 11. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret, de n’avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.
II. – Les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.

Art. 12. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l’intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l’environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL Le secrétaire d’Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVE GAYMARD

Arrêté du 17 mars 1998

modifiant l’arrêté du 24 décembre 1996
relatif aux exceptions à l’interdiction de l’amiante

Art. 1er – La liste des catégories d’exceptions prévue à l’article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé comporte les matériaux, produits ou dispositifs suivants :

1. Jusqu’au 1er janvier 2002 : les diaphragmes utilisés pour la production de chlore ainsi que la production d’oxygène dans les sous-marins à propulsion nucléaire ;

2. Les produits de friction

a) Jusqu’au 1er janvier 1999, pour véhicules militaires spéciaux de plus de 3,5 tonnes, compresseurs et pompes à vide à palettes ;

b) Jusqu’au 1er janvier 2002, pour les aéronefs ;

3. Jusqu’au 1er janvier 2002 : les joints et garnitures d’étanchéité utilisés dans les processus industriels, pour la circulation des fluides lorsque, à des températures ou pressions élevées, deux des risques suivants sont combinés : feu, corrosion ou toxicité ;

4. Jusqu’au 1er janvier 2002

a) Les dispositifs souples ou flexibles d’isolation thermique utilisés en milieu industriel pour faire face à des températures supérieures à 1000°C ;

b) Les dispositifs rigides d’isolation thermique utilisés dans les missiles pour des températures supérieures à 1000°C.

Art. 2. – Les produits textiles à base d’amiante entrant dans la composition des matériaux visés à l’article 1er doivent répondre aux exigences de la norme NF G 28-002 (1993).

Art. 3. – L’arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l’interdiction de l’amiante est abrogé.

Art. 4. – Le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité, le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du logement, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Arrêté du 9 juillet 1998

 relatif aux formulaires de déclaration en vue d’exceptions à l’interdiction de l’amiante

Art. 1er. – La fabrication, la transformation de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l’objet d’une exception au principe d’interdiction donnent lieu, conformément à l’article 1er du titre : Amiante annexé au décret du 9 juillet 1998 susvisé, à une déclaration.

Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé des mines, par l’exploitant.

Art. 2. – La déclaration susvisée doit mentionner tous les éléments précisés sur le formulaire figurant en annexe.

Art. 3. – Avant d’être déposée auprès du ministre chargé des mines, la déclaration doit être portée à la connaissance du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement.

Art. 4. – Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

ARRÊTE DU 21 DÉCEMBRE 1998

RELATIF AUX CONDITIONS D’AGRÉMENT DES ORGANISMES HABILITES A PROCÉDER AUX MESURES DE LA CONCENTRATION EN POUSSIÈRES D’AMIANTE DES IMMEUBLES BÂTIS

 Art.1er – A compter du 1er janvier 1999, les organismes qui demandent l’agrément prévu à l’article 5 du décret n°  96-97 du 7 février 1996, pour procéder au prélèvement ou à l’analyse et au comptage de fibres d’amiante dans l’air, ou le renouvellement de cet agrément, doivent être accrédités pour le domaine considéré par le Comité Français d’Accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme signataire de l’accord multilatéral européen E.A. (European cooperation for Accreditation).

L’accréditation est fondée, d’une part, sur le respect de la norme NF EN 45001 ou NF EN 45004 pour les organismes réalisant des prélèvements d’air et de la norme NF EN 45001 pour ceux qui effectuent des analyses et des comptages et d’autre part, sur le respect du programme d’accréditation n°  144 établi par le Comité Français d’Accréditation ou de tout autre programme équivalent basé sur le respect de la norme NF X 43-050 “Qualité de l’air – Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte”.

Art.2 – Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces et informations précisées dans l’annexe 1 du présent arrêté.

Les organismes agréés doivent informer le ministre chargé de la santé de toute modification des informations fournies dans le dossier initial.

Art.3 – L’agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. Les arrêtés d’agrément et de retrait d’agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art.4 – Une campagne d’intercomparaison de comptage en microscopie électronique à transmission est organisée chaque année par l’Institut National de Recherche et de Sécurité.

Les organismes agréés pour l’analyse et le comptage de fibres d’amiante doivent participer chaque année à cette campagne.

Art.5 – La délivrance de l’agrément pour l’analyse et le comptage de fibres d’amianteest subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d’agrément, à la participation de l’organisme à la campagne d’intercomparaison précédant immédiatement la demande.

Art.6 – Un rapport d’activité de l’année est adressé par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

Ce rapport comprend notamment :

– Pour l’ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d’empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;

– Pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l’ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.

Art.7 – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 1999 date à laquelle l’arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis est abrogé.

Art.8 – Les agréments accordés par l’arrêté du 23 décembre 1997 sont prolongés jusqu’au 15 février 1999.

Art.9 – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998

 ANNEXE 1 :

CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

Le dossier de demande d’agrément doit être déposé à l’adresse suivante :

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Direction Générale de la Santé
Sous-Direction de la Veille Sanitaire
Bureau VS3
8, avenue de Ségur
75350 PARIS 07 SP

Il doit comporter les informations et pièces suivantes :

1. Renseignements généraux :

a – Adresse et coordonnées (téléphone + fax) de l’organisme

b – Nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande

c – Raison sociale de l’organisme (copie des statuts, extrait Kbis)

c – Description générale des activités principales de l’organisme et présentation des différents sites concernés le cas échéant (organigramme, …).

 2. Nature de la demande :

Indiquer la nature de l’agrément demandé par l’organisme (prélèvement/comptage) ou, le cas échéant, pour chacun des sites. Si les deux agréments sont sollicités, les informations concernant le prélèvement seront clairement distinguées de celles relatives au comptage.

 3. Attestation d’accréditation :

L’organisme demandeur doit fournir :

a – le document attestant de son accréditation pour la ou les prestations pour lesquelles il demande un agrément (convention d’accréditation, pour la section Essais du Cofrac, ou attestation d’accréditation, pour la section Inspection duCofrac),

b – le document attestant du domaine couvert par l’accréditation (annexes techniques, pour la section Essais du Cofrac, ou portée acceptée de l’accréditation, pour la section Inspection du Cofrac).

 4. Autres informations :

a – Matériels de prélèvement ou d’analyse :

Nombre et type de pompes et de têtes de prélèvement ou des appareils nécessaires à la préparation et à la lecture des filtres dont dispose l’organisme, à répartir par sites le cas échéant.

b – Effectif du personnel procédant aux contrôles :

Nombre d’agents (par sites) qui procèdent au prélèvement ou au comptage.

c – Expérience acquise dans le domaine de la mesure des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :

Donner un bref aperçu de l’activité déjà exercée dans le domaine (nombre de prélèvements ou nombre de comptages…).

 5. Engagement de l’organisme :

Le dossier doit en outre comporter un engagement de l’organisme à faire parvenir au ministre chargé de la santé, avant le 31 janvier, un rapport d’activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l’année précédente, selon le modèle défini par l’administration, conformément à l’article 5 du décret n°  96-97 du 7 février 1996 modifié.

Arrêté du 30 décembre 1999

portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis

NOR : MESP9924059A

La ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :

Art. 1er. – Les organismes suivants sont agréés jusqu’au 31 décembre 2001.
I. – Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis :
AIB-Vinçotte International, avenue du Roi 157, B-1190 Bruxelles (Belgique) ;
Bio Goujard, 27, rue Cardinet, 75017 Paris ;
BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne ;
BRGM, 3, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2 ;
Défi, ZI de Morcenx, BP 29, 40110 Morcenx ;
Fibrecount, Diamantstraat 5, B-2275 Wechelderzande (Belgique) ;
Ineris, parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte ;
IOM, Institut of Occupational Medecine, 8 Roxburgh Place, Edimbourg EHS 9SU (Royaume-Uni) ;
ITGA, Institut technique des gaz et de l’air, agence d’Aix-en-Provence, parc Club-du-Golf, bâtiment 14, BP 225000, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3 ;
ITGA, Institut technique des gaz et de l’air, agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon
ITGA, Institut technique des gaz et de l’air, 3, rue Armand-Herpin-Lacroix, CS 46537, 35065 Rennes Cedex ;
Laboratoire d’étude des particules inhalées (LEPI), mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris ;
Laboratoire d’hygiène et de contrôle des fibres minérales (LHCF), 117, quai de Valmy, 75010 Paris ;
Laboratoire Lepoutre, 1848, route de Vence, 06140 Tourettes-sur-Loup ;
Laboratoire Protec, 4, allée des Garays, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau ;
PRYSM laboratoire Algade, 46, rue de la Télématique, bâtiment Le Polygone, 42000 Saint-Etienne ;
Laboratoire Santé, environnement, hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 7 ;
Laboratoire scientifique de l’Argentière (LSA), route de Saint-Genis, 69610 Sainte-Foy-l’Argentière ;
SMC2, Société Mesures, contrôles, conseils, centre d’affaires La Chimephy, parc d’activité du Pommier, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.
II. – Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :
Aéroports de Paris, laboratoire, Orly-Sud 103, 94396 Orly-aérogare Cedex ;
AFITEST, 121, rue d’Alésia, 75685, Paris Cedex 14 ;
AIB-Vinçotte international, 89, rue de Paris, Champforgeuil, BP 20, 71102 Chalon-sur-Saône Cedex ;
AIF services, ZI de Magré, rue Stuart-Mill, 87008 Limoges Cedex ;
AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex ;
APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ;
APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17 ;
APAVE Sud, ZI, 33370 Artigues-près-Bordeaux ;
ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux ;
Bureau Veritas, division France, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92077 Paris La Défense ;
Cabinet Tolle Patrice, Le Thélème, 1503, route des Dolines, BP 236, 06904 Sophia-Antipolis Cedex ;
CERECO, centre de recherche et de conseil, 34, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis ;
CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex ;
CETE APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex ;
CRT Développement, 52, rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg ;
EEC, European Environment Consultants, Garonor, bâtiment 14 H, BP 584, 93621 Aulnay-sous-Bois
Enviro Tech, route départementale 157, 88510 Eloyes ;
EPLM, 2, rue de la Chapelle, 91310 Montlhéry ;
Fibrecount, Château-Rouge, 282, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul ;
Institut universitaire romand de santé au travail (IURST), 19, rue du Bugnon, 1005 Lausanne (Suisse) ;
FME, bureau d’études et d’ingénierie, bâtiment et industrie, 32, rue des Castors, 54230 Chavigny ;
IEEB, Institut européen de l’environnement de Bordeaux, 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux ;
IRH environnement, agence Centre-Est, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515Vandoeuvre-lès-Nancy ;
Laboratoires Wolff environnement, antenne d’Evry, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guenault, Courcouronnes, 91031 Evry Cedex ;
LECES environnement, voie Romaine, domaine de l’IRSID, BP 40223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex ;
LEI, Lyonnaise d’environnement et d’ingénierie, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin ;
L3A, agence de l’analyse de l’air, 18, rue Liancourt, 75014 Paris ;
Manexi, 91, avenue Victor-Hugo, 16100 Cognac ;
MEPAC, Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex ;
MSIS, ZAC de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex ;
PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille ;
SCA 2, Société de contrôle atmosphérique approfondi, centre d’affaires Benoît, bâtiment D, 69, rue Gorge-de-Loup, 69009 Lyon ;
QUALITECH ingénierie, ZAI Sud, BP 167, rue Paul-Sabatier, 26702 Pierrelatte Cedex ;
Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk-Dinter (Pays-Bas) ;
SNCF, agence d’essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine ;
SOCOR, 11, rue de Storez, 59500 Douai ;
SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.
III. – Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :
CEP Industrie (groupe bureau Veritas), 8, avenue de Bourgogne, ZA des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône ;
CRITT Matériaux – LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex ;
EURO-LAB services, immeuble Cap-Beaune, 14, rue de Beaume, 93100 Montreuil EMSL France, 15, rue du 19-Janvier, 92380 Garches ;
Laboratoire d’étude des matériaux (LEM), 20, rue du Kochersberg, 67700 Saverne
Laboratoire scientifique de l’Argentière (LSA), parc les Algo-rithmes, immeuble Le Sophocle, 141-145, rue M.-Carré, 95100 Argenteuil ;
IFAF, Zur Wetterwarte, 50 Haus 337/B, D-01109 Dresden (Allemagne) ;
SEP, Société européenne de propulsion, division Grosse propulsion à liquides, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon ;
Wolff département Industrie, 20-22, rue Charles-Paradinas, 92583 Clichy Cedex.

Art. 2. – L’arrêté du 30 juin 1999, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 8 décembre 1999, portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis est abrogé.

Art. 3. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1999.

Arrêté du 25 avril 2000

modifiant l’arrêté du 30 décembre 1999 modifié portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis

NOR : MESP0021319A

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1999 modifié portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrête :

Art. 1er. – Dans la liste des organismes agréés jusqu’au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements et comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1999 susvisé, la dénomination et l’adresse de la société « Laboratoire PROTEC, Palaiseau (91120) », sont modifiées comme suit :
« Laboratoires PROTEC, 4, rue Léon-Blum, 91120 Palaiseau. »

Art. 2. – Dans la liste des organismes agréés jusqu’au 31 décembre 2001 pour procéder aux comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis, fixée au III de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1999 susvisé, la dénomination et l’adresse de la société « SEP, Société européenne de propulsion, Vernon (27208) », sont modifiées comme suit :
« SNECMA Moteurs, division moteurs-fusées, Laboratoires Matériaux Chimie Expertises, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon Cedex. »

Art. 3. – Dans la liste des organismes agréés jusqu’au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements et comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1999 susvisé, est ajouté l’organisme suivant :
« EEC, European Environment Consultants, Arthur-Maes straat 82, B/1130 Bruxelles, Belgique. »

Art. 4. – Dans la liste des organismes agréés jusqu’au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis, fixée au II de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1999 susvisé, est ajouté l’organisme suivant :
« Diagno-Tech, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois Cany, 76120 Le Grand-Quevilly. »

Art. 5. – Dans la liste des organismes agréés jusqu’au 31 décembre 2001 pour procéder aux comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis, fixée au III de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 1999 susvisé, est ajouté l’organisme suivant :
« CAREPI, Centre de recherche et d’études des particules inhalées, universitéBordeaux-I, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex. »

Art. 6. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2000.

 Décret du 13 SEPTEMBRE 2001
N° 2001-840 – JO DU 18 SEPTEMBRE 2001 –
NOR : MESP0122854D

Modification du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ;

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 13 juin 2000 et du 3 mai 2001 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2000 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L’article 1er du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. – Les termes : «Le présent décret s’applique» sont remplacés par les termes : «Les articles 2 à 10 du présent décret s’appliquent».

II. – L’article est complété par les deux alinéas suivants :

«Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s’appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l’exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.

«L’article 10-4 s’applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.»

Art. 2. – L’article 2 du même décret est modifié comme suit :

I. – Au premier alinéa, les mots : «immeubles mentionnés à l’article 1er» sont remplacés par les mots : «immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er».

II. – Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.»

III. – Le quatrième alinéa est modifié comme suit :

a) A la première phrase, les termes : «répondant aux prescriptions du précédent alinéa» sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

«Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l’article 5.»

IV. – Au cinquième alinéa, les mots : «mentionnés au troisième alinéa» sont supprimés.

V. – L’article est complété par les dispositions suivantes : «Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l’article 10-6.»

Art. 3. – A l’article 4 du même décret, le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

«- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 5 ;».

Art. 4. – L’article 5 du même décret est modifié comme suit :

I. – A la deuxième phrase du premier alinéa, après les termes : «chargé de la santé» sont ajoutés les termes : «, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,».

II. – A la troisième phrase du premier alinéa, les termes : «après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France» sont supprimés.

III. – Il est inséré, après le premier alinéa, l’alinéa suivant :

«Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.»

IV. – Le troisième alinéa est supprimé.

V. – Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«Si le niveau d’empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.»

Art. 5. – Il est inséré, après l’article 5 du même décret, un article 5-1 ainsi rédigé :

«Art. 5-1. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5, le délai d’achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l’article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.

«La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l’article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

«La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l’immeuble ou à l’établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l’article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.

«La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.»

Art. 6. – L’article 7 du même décret est modifié comme suit :

I. – A la première phrase, après les termes : «fait procéder» sont insérés les mots : «à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l’article 10-6, de l’état des surfaces traitées et».

II. – A la dernière phrase, les mots : «matériaux et produits mentionnés par le présent décret» sont remplacés par les mots : «flocages, calorifugeages et faux plafonds».

Art. 7. – L’article 8 du même décret est modifié comme suit :

I. – A la première phrase, les mots : «matériaux et produits mentionnés par le présent décret» sont remplacés par les mots : «flocages, calorifugeages et faux plafonds».

II. – La dernière phrase est complétée par les mots suivants : «et conservent une attestation écrite de cette communication».

Art. 8. – Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.

Art. 9. – Il est inséré, après l’article 10 du même décret, six articles 10-1 à 10-6 ainsi rédigés :

«Art. 10-1. – Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique «Amiante» ainsi qu’une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l’article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l’article 8.

«Art. 10-2. – Le dossier technique «Amiante» mentionné à l’article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :

«- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du même code ;

«- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.

«Art. 10-3. – Le dossier technique «Amiante» mentionné à l’article 10-1 comporte :

«1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

«2° L’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et produits ;

«3° L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;

«4° Les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets.

«Le repérage mentionné à l’article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 5.

«En cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.

«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d’établissement du repérage.

«Art. 10-4. – A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

«Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10-3.

«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l’objet de ce repérage ainsi que les modalités d’intervention.

«Art. 10-5. – Le dossier technique «Amiante» mentionné à l’article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d’hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

«Les propriétaires communiquent le dossier technique «Amiante» à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

«Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique «Amiante» prévue à l’article 10-1 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

«Art. 10-6. – Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

«A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l’issue d’une formation et d’un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.

«Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

«Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d’activité sur l’année écoulée.

«Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l’attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité.»

Art. 10. – L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 11. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir procédé, à l’issue des travaux, à l’examen visuel et à la mesure d’empoussièrement exigés à la première phrase de l’article 7.

«II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

«1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;

«2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;

«3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par l’article 10-4.

«III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus. «La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.

«IV. – La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.»

Art. 11. – Le tableau annexé au même décret est abrogé. Le tableau annexé au présent décret constitue l’annexe mentionnée à l’article 10-3 du même décret, tel qu’inséré par l’article 9 du présent décret.

Art. 12. – I. – Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante réalisés avant l’entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.

II. – Les travaux engagés ou achevés à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en application du dernier alinéa de l’article 4 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit décret, tel que modifié par le présent décret.

III. – Pour l’application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures d’empoussièrement réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, le délai d’achèvement des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.

IV. – Les dispositions de l’article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s’appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.

Art. 13. – Le deuxième alinéa de l’article 27 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° D’informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d’amiante mise en évidence lors de cette évaluation.»

Art. 14. – Chargés de l’exécution …

Fait à Paris, le 13 septembre 2001.

Annexe

Programme de repérage de l’amiante

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION / PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures et enduits

Murs / Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie,amiante-ciment).

Poteaux / Flocage. Enduits projetés.

Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sanwich, carton + plâtre).

Cloisons / Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison.

Gaines et coffres verticaux / Flocage . Enduit projeté. Panneaux de cloisons.

2. Planchers, plafonds et faux plafonds

Plafonds / Flocage. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés.

Poutres et charpentes / Projections et enduits.

Gaines et coffres verticaux / Flocages, enduits projetés, panneaux.

Faux plafonds / panneaux

Planchers / Dalles de sol

3. Conduit, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides …) / Conduit, calorifuge. Enveloppe de calorifuges.

Clapets/volets coupe-feu / Clapet, volet, rebouchage

Portes coupe-feu / Joint (tresses, bandes)

Vides-ordures / Conduit

4. Ascenseur, monte-charge

Trémie / Flocage

REFERENCES

Décrets n°s 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 –

Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002
modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiantedans les immeubles bâtis

J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8831
NOR : EQUU0200867D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement et de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1334-7 ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 et par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 26 avril 2002 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er du décret du 7 février 1996 susvisé sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s’appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. »

Art. 2. – Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, les mots : « construits avant » sont remplacés par les mots : « dont le permis de construire a été délivré avant ».

Art. 3. – L’article 10-1 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. – Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l’article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits.
« Ce constat ou, lorsque le dossier technique “amiante” existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article L. 1334-7 du code de la santé publique. »

Art. 4. – L’article 10-2 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique “Amiante” défini à l’article 10-3 avant les dates limites suivantes : »
II. – A la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « à l’exception des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ; »
III. – Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique “Amiante”. »

Art. 5. – L’article 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article 10-1 » sont supprimés ;
II. – Après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 5o Une fiche récapitulative. » ;
III. – La première phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le dossier technique “Amiante” est établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. »

Art. 6. – L’article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second » ;
II. – Au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « septième ».

Art. 7. – L’article 10-5 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 10-1 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article 10-3 » ;
II. – Au troisième alinéa, les mots : « article 10-1 » sont remplacés par les mots : « article 10-3 ».

Art. 8. – L’article 11 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I – Au quatrième alinéa, les termes : « 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 » sont remplacés par les termes : « 10-2 à 10-5 » ;
II. – Le cinquième alinéa est supprimé.

Art. 9. – Le tableau annexé au décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret qui constitue l’annexe mentionnée aux articles 10-1 et 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé.

Art. 10. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Art. 11. – La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.

 Arrêté du 22 août 2002
relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante», au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

NOR: EQUU0201223A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-3 ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante,

Arrêtent :

Article 1

Le constat de présence ou d’absence d’amiante mentionné à l’article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé ainsi que le dossier technique « amiante » prévu par l’article 10-3 du même décret sont établis sur la base d’un repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante réalisé selon les modalités définies en annexe I.

Le dossier technique « amiante », tel que prévu par l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé, intègre tous les éléments résultant de ce repérage ainsi que le dossier technique constitué en application de l’article 8 du même décret.

Article 2

Les consignes générales de sécurité mentionnées à l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 susvisé sont définies à l’annexe II du présent arrêté.

Article 3

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations listées à l’annexe III du présent arrêté.

Article 4

Le directeur des relations du travail, le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2002.

Le ministre de l’équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,

F. Delarue

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

La ministre de l’écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

A N N E X E I

MODALITÉS DE REPÉRAGE DES PRODUITS

ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

1. Généralités

L’objectif du repérage est d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d’entretien ou de maintenance.

L’opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l’article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d’un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.

2. Préalables à l’opération de repérage

Le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d’expertiseantérieurs).

L’opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan d’intervention. Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti.

Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l’opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l’opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, tenant compte notamment des modalités d’accès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.

L’opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l’ensemble des recherches et au récolement des résultats.

3. Modalités de repérage

Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante. S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu’un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l’amiante », l’opérateur de repérage ne peut conclure à l’absence d’amiante sans avoir recours à une analyse.

Les prélèvements doivent être effectués sur toute l’épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Conformément aux prescriptions de l’article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

4. Evaluation de l’état de conservation des matériaux

et produits contenant de l’amiante

Les règles d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à ce même décret.

L’opérateur de repérage précise l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en « bon état de conservation » ou en « état dégradé ».

Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d’un défaut de la protection du matériau, d’un défaut interne au matériau ou d’un défaut d’accrochage à son support, d’une altération due à des actions physiques sur le matériau ou à l’humidité) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 219 du 19/09/2002 page 15425 à 15427

Lorsqu’il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996), ainsi que de préconiser des mesures d’ordre général, adaptées à l’ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques).

5. Rapport de repérage

Il est établi un rapport par immeuble.

Le rapport de repérage mentionne :

– la date d’exécution du repérage ;

– l’identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

– la dénomination de l’immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;

– les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n’ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

– la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;

– les résultats et rapports d’analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) ;

– les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l’amiante, avec l’évaluation de leur état de conservation ;

– des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d’obligations réglementaires ;

– les mesures d’ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.

A N N E X E I I

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d’exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l’article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit l’adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I du présent arrêté.

1. Informations générales

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l’amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement…) et d’avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. – Consignes générales de sécurité

visant à réduire l’exposition aux poussières d’amiante

Lors d’interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l’amiante, il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L’émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

– manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l’amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments enamiante-ciment) ;

– travaux réalisés à proximité d’un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d’interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante ;

– travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles…), comme le perçage ou encore la découpe d’éléments en amiante-ciment ;

– déplacement local d’éléments d’un faux plafond rigide contenant du carton d’amiante avec des parements.

L’émission de poussières peut être limitée :

– par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d’abaisser le taux d’émission de poussière ;

– en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l’inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amianteen dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

B. – Consignes générales de sécurité

relatives à la gestion des déchets contenant de l’amiante

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l’envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l’entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux où l’amiante est fortement lié (tels que l’amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l’amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d’amiante.

A N N E X E I I I

FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :

– sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;

– l’identification de l’immeuble pour lequel le dossier technique « amiante » est constitué ;

– les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique « amiante » ;

– les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;

– la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;

– la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;

– la liste des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur localisation précise ;

– l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions de l’article 3 du décret susvisé ;

– le cas échéant, l’état de conservation des produits et matériaux contenant de l’amiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à l’annexe I du présent arrêté ;

– les mesures préconisées par l’opérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;

– les consignes générales de sécurité.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis

NOR: SANP0424408A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis,

Arrête :

Article 1
Sont agréés jusqu’au 31 décembre 2005 les organismes suivants :

I. – Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :

ADC, 26, rue Anatole-France, 92300 Lev al lois.

Aéroports de Paris, antenne de Roissy, 14, rue du Miroir, bâtiment 7515, BP 20101, 95711 Roissy – Charles-de-Gaulle Cedex.

Agence d’essai ferroviaire, laboratoire de Vitry, 21, avenue du Président-Allende, 94407 Vitry-sur-Seine.

SOCOTEC Industries, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex.

APAVE al sacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex.

APAVE parisienne, 13 à 17, rue S al neuve, 75854 Paris Cedex 17.

Cabinet Tolle Patrice, résidence Marco-Polo, Le Ketch, 312, boulevard des Ecureuils, 06210 Mandelieu.

CETE APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex.

ARCALIA, 49, avenue Paul-Raoult, 78130 Les Mureaux.

Bureau Veritas, direction technique et des projets France (DPTF), 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie.

Centre de recherche et de conseils, laboratoires CERECO SA, ZAC de la Vache-à-l’Aise, rue Toussaint-Louverture, 93000 Bobigny.

CETE APAVE Sudeurope, 8, rue Jean-Jacques-Vernaza, ZAC Saumaty-Seon, BP 193, 13322 Marseille Cedex 16.

DIAGNO-TECH, rue Antoine-Lavoisier, ZAC du Bois-Cany, 76120 Le Grand-Quevilly.

ENVIRO TECH, rue du Centre, BP 11, 88200 Saint-Nabord.

EPE Cabinet Llinares, 8, rue d’Endoume, BP 174, 13264 Marseille Cedex 7.

Institut européen de l’environnement de Bordeaux (IEEB), 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux.

IRH Environnement, service air, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Metz, 11, rue Claude-Chappe, Technopole 2000, 57000 Metz.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Bordeaux, 3, espace de Lesseps, rue Ferdinand-de-Lesseps, lotissement 10, 33700 Mérignac.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Toulouse, 2, bureau de laCépière, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 Toulouse.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Lille, Les Terti al es, rue Iéna, bâtiment G, 59810 Lesquin.

L3A, L’Agence de l’an al yse de l’air, 18, rue S al engro, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Laboratoire ATEST-ASCAL, parc d’activités Forbach-Ouest, 57600 Forbach.

LHCF-Environnement, agence de Clermont-Ferrand, 114, boulevard Lavoisier, 63000 Clermont-Ferrand.

SGS Mutilab, 7, rue Jean-Mermoz, ZI Saint-Guenault, 91080 Courcouronnes.

LECES Environnement, voie romaine, domaine de l’IRSID, BP 4223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex.

LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaux-en-Velin.

MSIS, 1, ZAC de Courcelle, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.

NORISKO Construction, 34-36, rue Alphonse-Pluchet, BP 200, 92225 Bagneux Cedex.

PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59000 Lille.

SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. – Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis :

AIB, Vinçotte internation al , chaussée de Louvain, 248 B, B-1800 Vilvoorde, Belgique.

Bio Goujard, département amiante, 51, rue Cardinet, 75017 Paris.

BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne.

FME, 5, avenue des Jonquilles, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence d’Aix-en-Provence, parc club du golf, bâtiment 14, 13796 Aix-en-Provence Cedex 3.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Rennes, 3, rue Armand-Herpin-Lacroix, BP 46537, 35065 Rennes Cedex.

Institut technique des gaz et de l’air (ITGA), agence de Meudon, 15, route des Gardes, 92190 Meudon.

Laboratoire d’étude des particules inh al ées, mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris.

Laboratoire PRYSM d’Algade, technopole-Le Polygone, 46, rue de la Télématique, 42000 Saint-Etienne.

CARSO, laboratoire santé environnement hygiène de Lyon, département amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 07.

Laboratoires PROTEC, 4, rue Léon-Blum, ZA des Glaises, 91120 P al aiseau.

LASEM, laboratoire d’an al yses de surveillance et d’expertise de la marine, basenav al e, BP 61, 83800 Toulon-Armées.

LHCF Environnement, 117, quai V al my, 75010 Paris.

LSA Environnement-ASCAL, route de Saint-Genis, BP 18, 69610 Sainte-Foy-l’Argentière.

LSA Environnement-ASCAL, laboratoire d’Argenteuil, parc Les Algorithmes, 141, rueMichel-Carré, 95100 Argenteuil.

LSA Environnement-ASCAL, 557, route de Noyelles, 62110 Hénin-Beaumont.

III. – Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :

CRITT Matériaux Alsace, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex.

CEP Industrie, ZA des Béthunes, 8, avenue de Bourgogne, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône.

EURO-Services-Labo, ZI Léa-Park, bâtiment A, 122, rue Marcel-Hartmann, 94200 Ivry-sur-Seine.

LEM Laboratoires, site de Saverne, 20, rue de Kochersberg, 67700 Saverne.

LEM Laboratoires, site de Bonneuil, 2, avenue des Coquelicots, bâtiment IIT8, 94380 Bonneuil-sur-Marne.

Article 2
Sont agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d’amiante dans les immeubles bâtis jusqu’à la date indiquée les organismes suivants :

Jusqu’au 9 février 2005 : Qualiconsult, direction technique groupe zone d’activitésVélizy plus, 1 bis, rue du Petit-Clamart, bâtiment E, 78941 Vélizy Cedex.

Jusqu’au 20 août 2005 : AIB, Vinçotte internation al , 89, route de Paris, 71530Champforgeuil.

Article 3
L’arrêté du 24 décembre 2003 modifié portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis est abrogé.

Article 4
Le directeur génér al de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journ al officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2004.

 Arrêté du 23 février 2005 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis

NOR: SANS0520717A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu les articles R. 1334-14 et suivants du code de la santé publique relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2004 portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d’amiante dans les immeubles bâtis,

Arrête :
Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :

I. – Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d’amiantedans les immeubles bâtis :

Ajouter l’organisme suivant :

« Techno-Logis Environnement, Le Grand Pavois, 90, allée Aristide-Maillol, 83130 La Garde. »
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2005.