Textes de loi plombs

Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989

relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles (JO du 4 janvier 1989)

Texte modifié par :

Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 (JO du 13 avril 1990)Décret n° 91-257 du 7 mars 1991 (JO du 8 mars 1991)
Décret n° 94-819 du 16 septembre 1994 (JO du 23 septembre 1994)
Décret n° 95-363 du 5 avril 1995 (JO du 7 avril 1995)
Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (JO du 22 mai 1997)
Décret n° 98-1090 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998)
Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 (JO du 28 mars 1999)

Vus

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil des communautés européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu le Code de la santé publique, et notamment les chapitres Ier, III et VI du titre I du livre Ier;
Vu le Code rural;
Vu le décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d’hygiène publique de France;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France;

Décrète :

Section I : Dispositions générales

Article 1er

Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine :

1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l’exclusion des eaux minérales naturelles;

2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l’homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale;

3° La glace alimentaire d’origine hydrique.

Article 2

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 1er-I)

Au lieu de leur mise à disposition de l’utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l’ “annexe I-1” du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 1er et Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 51)

Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental d’hygiène, autoriser l’utilisation dans les industries alimentaires d’eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l’annexe I-1. “Le silence gardé par le préfet sur une demande d’autorisation vaut acceptation tacite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.”

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 1er-II)

Lorsque les caractéristiques de l’eau s’écartent des valeurs fixées à l’annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d’hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10.

Article 3

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 2-I et II)

Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d’eau, il peut être dérogé aux “exigences de l’annexe I-1″ :

1° Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l’aire dont est tributaire la ressource considérée;

2° En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles;

3° En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d’aucune autre façon;

4° Lorsqu’il ne peut être fait appel qu’à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l’annexe III du présent décret et qu’il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l’annexe I-1”.

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 2)

“Dans les situations définies aux 1° et 2° ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2° sont accordées pour une durée limitée .

Dans les situations définies aux 3° et 4°, les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique.

“Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L’avis préalable du conseil départemental d’hygiène est requis dans les situations prévues aux 1° et 4°”.

L’arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 3)

Lorsqu’il est constaté que les eaux mises à disposition de l’utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l’annexe I-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l’article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau est tenue, sur injonction du préfet du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental d’hygiène :

1° De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l’utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter d’une utilisation de l’eau pour l’alimentation humaine;

2° D’arrêter ou de faire arrêter un programme d’amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies à l’article 2 du présent décret.

Article 4

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 4)

I. L’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d’hygiène et, dans les cas prévus à l’article 6 ci-après, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l’article 113 du Code rural ou de l’article L. 20 du Code de la santé publique, cet arrêté déclare d’utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

N’est pas soumise à la procédure d’autorisation prévue au premier alinéa l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel à l’usage personnel d’une famille.

II. Le dossier de la demande d’autorisation doit contenir :

1° Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique;

2° Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l’évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place;

3° L’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné pour l’étude du dossier par le préfet du département; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre; dans le cas de travaux de prélèvement d’eau soumis aux dispositions de l’article L. 20 du Code de la santé publique, l’avis de l’hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection;

4° Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu’il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre.

Un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 5)

Un arrêté du ministre chargé de la Santé fixe les modalités d’agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Les frais supportés, à titre d’avance, par l’Etat pour indemniser les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 4 du présent décret. Un arrêté des ministres chargés de la Santé, de l’Economie, de la Consommation et des Collectivités territoriales fixe le tarif des indemnités pouvant être versées aux hydrogéologues et les conditions suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés par l’Etat.

Article 5

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 6)

I. Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et des textes pris pour son application, l’autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau vaut autorisation au titre de l’article 4 du présent décret.

Toutefois :

Le dossier de demande d’autorisation prévu à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l’article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l’article 6 ci-après, par l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France;

L’arrêté préfectoral d’autorisation pris en application du titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d’utilisation de l’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l’article 4 du présent décret; s’il y a lieu, en application de l’article 113 du Code rural ou de l’article L. 20 du Code de la santé publique, il déclare d’utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection.

II. Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d’autorisation déposée en application du I de l’article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration.

Dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation est complété conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité.

III. Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s’appliquent les dispositions de l’article 4 du présent décret.

Article 6

Les demandes d’autorisation prévues à l’article 4 sont obligatoirement soumises au Conseil supérieur d’hygiène publique de France :

1° Lorsque les projets concernent l’alimentation en eau d’agglomérations de plus de 50 000 habitants, y compris, s’il y a lieu, la population saisonnière;

2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu’il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées;

3° Lorsque les projets portent sur l’utilisation, en vue de la consommation humaine, d’une eau dont la qualité dépasse l’une des limites fixées à l’annexe III du présent décret.

Article 7

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 3 et Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l’eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis de “l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments” (1), par les ministres chargés de la Santé, de l’Industrie, de la Consommation et de la Construction.

(Décret n° 91-257 du 7 mars 1991, article 1er) Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l’utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l’annexe I.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 3) Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la Santé lorsqu’il approuve les méthodes de correction prévues à l’article L. 21 du Code de la santé publique.

Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 33 : ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de publication du premier arrêté portant nomination des membres des comités d’experts spécialisés prévus à l’article R. 794-23 du Code de la santé publique.

Article 8

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 4)

La vérification de la qualité de l’eau est assurée, conformément au programme d’analyse d’échantillons défini à l’annexe II du présent décret.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

Article 9

Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l’annexe II, modifier le programme d’analyse des échantillons d’eau prélevés dans les installations de production et de distribution s’il estime que les conditions de protection du captage de l’eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l’eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d’analyse supérieure à 20 p. 100.

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 5) Alinéa abrogé.

Article 10

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 6-I)

Le préfet peut imposer à l’exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :

” 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l’annexe I-1 ou s’écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l’annexe I-2″

2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l’annexe III ne sont pas satisfaites;

3° L’eau présente des signes de dégradation;

4° Une dérogation est accordée en application de l’article 3 du présent décret;

5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d’une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 6-II) Alinéa abrogé.

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 7)

Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l’annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d’analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations.

Article 11

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 7)

Les prélèvements d’échantillons d’eau pour la réalisation du programme d’analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l’article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d’un laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d’hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.

Les frais de prélèvement sont supportés par l’exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la Santé, “de l’Economie, de la Consommation” et des Collectivités territoriales.

Article 12

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 8-1°)

“L’analyse des échantillons d’eau prélevés dans les conditions mentionnées à l’article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, définit les conditions d’agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d’analyse qu’il utilise.

Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu’ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l’arrêté mentionné à l’alinéa qui précède.”

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 8-2°)

“Les méthodes d’analyse des échantillons d’eau doivent” être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 7)

Les frais d’analyse sont supportés par l’exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la Santé, “de l’Economie, de la Consommation” et des Collectivités territoriales.

Article 13

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 8)

Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à l’exploitant.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l’article 12.

Article 14

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 8)

Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l’exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

L’exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu’il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d’une des valeurs limites fixées, soit à l’annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l’article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l’article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l’annexe I-2, l’exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

Section II : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine

(Décret n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I)

Article 15

Au sens du présent décret, ces eaux sont celles des cours d’eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

Article 16

I. Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l’annexe I.3 pour les eaux des groupes A 1, A 2 et A 3 correspondant aux traitements suivants :

A 1 : traitement physique simple et désinfection;

A 2 : traitement normal physique, chimique et désinfection;

A 3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.

Un arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d’hygiène, fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l’annexe I.3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.

II. Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l’annexe I.3 lorsque sont respectées les règles suivantes :

1° Les échantillons d’eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu :

2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 p. 100 des échantillons;

3° Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas :

a) Les valeurs des paramètres ne s’écartent pas de plus de 50 p. 100 de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l’oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;

b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;

c) Des échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des valeurs qui s’y rapportent.

Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu’ils résultent d’inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Article 17

I. Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l’article 16 ci-dessus :

1° En cas d’inondations ou de catastrophes naturelles;

2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;

3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l’annexe I.3; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l’homme;

4° Dans le cas d’eaux superficielles de lacs d’une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d’un an et qui ne reçoivent pas d’eaux usées.

En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.

II. Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :

1° En ce qui concerne le 2° du I :

– coloration (après filtration simple);
– température;
– sulfates;
– nitrates;
– ammonium.

2° En ce qui concerne le 4° du I :

– demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification;
– demande chimique en oxygène (DCO);
– taux de saturation en oxygène dissous;
– nitrates;
– fer dissous;
– manganèse;
– phosphore.

Article 18

Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l’annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d’eau alimentaire. Toutefois, l’emploi d’une eau d’une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s’il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l’eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l’annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l’intérieur de la zone intéressée.

Article 19

L’application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d’accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.

Section III : Dispositions relatives aux distributions collectives, publiques et privées

(Décret n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I)

Article 20

La création et la modification d’installations collectives, publiques ou privées, d’adduction ou de distribution d’eau, l’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l’usage personnel d’une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

Article 21

Les périmètres de protection mentionnés par l’article L. 20 du Code de la santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints.

(alinéas 2 et 3 abrogés par Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 9-1°)

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 9-2°)

“Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages”. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique.

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l’objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

A l’intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées portées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

Section IV : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d’origine hydrique

(Décret n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I)

Article 22

Toute installation de conditionnement d’eau autre qu’une eau minérale naturelle, toute installation de fabrication et d’emballage de glace alimentaire d’origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental d’hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la Santé détermine les modalités d’instruction de la demande d’autorisation.

L’autorisation est accordée si les installations de conditionnement d’eau ou les installations de fabrication, d’emballage, d’entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

Article 23

(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-2)

Un arrêté du ministre chargé de la Santé définit :

1° Après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, les règles applicables aux forages;

2° Après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles applicables aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.

Article 24

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 9 et Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Les matériaux de conditionnement des eaux autres que les eaux minérales naturelles et les matériaux d’emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ou de la glace. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la Santé et du ministre de la Consommation, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

(Décret n° 91-257 du 17 mars 1991, article 1-II )

Toute substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l’annexe I-1 “ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique”.

Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre chargé de la Santé.

Article 25

Abrogé (Décret n° 94-819 du 16 septembre 1994, article 10)

Section V : Dispositions concernant les règles d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Article 26

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent :

1° Les réseaux publics de distribution;

2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l’autorisation préfectorale de prélèvement d’eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l’article 4 du présent décret;

3° Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnées aux 1° et 2°.

Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d’eaux chaudes sanitaires.

Sous-section 1 : Règles générales d’hygiène applicables à toutes les installations de distribution

Article 27

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Les installations de distribution définies à l’article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher l’introduction ou l’accumulation de toutes matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau distribuée telle qu’il ne soit plus satisfait aux exigences visées à l’article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d’exploitation, la circulation de l’eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

Les installations de distribution d’eau réservée à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.

(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Un arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de la Construction, pris après avis de “l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments”, définit, en tant que de besoin :

1° Les modalités techniques d’application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes;

2° Les règles d’hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions fixées à l’article 4 du présent décret, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.

Article 28

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article 7 ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution est interdite à partir de la date de publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995.

Article 29

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.

(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Les conditions et modalités d’emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l’objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Consommation, après avis de “l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments”.

L’évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l’élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement, ou de constituer une source d’insalubrité.

Sous-section 2 : Règles particulières d’hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics

Article 30

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Les réseaux et installations définis au 1° et au 2° de l’article 26 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. L’exploitant doit s’assurer de l’efficacité de ces opérations et de la qualité de l’eau avant la première mise en service ainsi qu’après toute intervention susceptible d’être à l’origine d’une dégradation de cette qualité.

Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d’exploitation le permettent et que l’eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet du département prise après avis du conseil départemental d’hygiène.

Le préfet du département est tenu informé par l’exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d’exploitation.

Sous-section 3 : Règles particulières d’hygiène applicables aux installations intérieures équipant les lieux et immeubles recevant du public

Article 31

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Les installations intérieures mentionnées au 3° de l’article 26 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d’une autre ressource.

(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Un arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de la Construction, pris après avis de “l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments”, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et d’entretenir ces dispositifs.

Article 32

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

I. Les installations intérieures mentionnées au 3° de l’article 26 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l’eau, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Dans le cas d’installations collectives, le traitement complémentaire mis en oeuvre ne doit concerner qu’une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d’une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire;

2° Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le ministre chargé de la Santé, après avis motivé du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1)

Un arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail, de la Construction, de l’Industrie et de la Consommation, pris après avis de “l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments”, définit les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d’information des consommateurs.

II. Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, définit les modalités d’application des dispositions du 1° du I du présent article pour les installations réalisées avant la date de publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995. Dans les cas où, compte tenu de l’ancienneté des installations, il s’avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l’arrêté interministériel susmentionné définit les conditions de surveillance de la qualité des eaux distribuées.

Article 33

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

La hauteur piézométrique de l’eau distribuée par les installations intérieures visées à la présente section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l’heure de pointe de consommation.

Cette hauteur piézométrique est exigible pour toutes les installations ; lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l’article 27, peuvent être mis en oeuvre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant la date de publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995.

Article 34

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

L’utilisation des canalisations intérieures d’eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995 et lorsqu’il n’existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d’exploitation des installations de distribution d’eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, définit les modalités d’application du présent article.

Article 35

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II)

Sans préjudice des dispositions du titre troisième du livre II du Code du travail, les propriétaires d’immeubles doivent maintenir les installations collectives de distribution d’eau en bon état d’entretien et de fonctionnement. L’entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de distribution, doivent être vérifiés et entretenus, au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.

Section VI : Dispositions particulières

Article 36

(Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 11)

Pour les services et organismes dépendant de l’autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la Défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d’application du présent décret en ce qui concerne les dispositions des articles 2 (3e alinéa), 3 (4e alinéa), 3-1, 4 (1er alinéa), 8 (2e alinéa), 9, 10, 11 (1er alinéa), 12 (1er, 2e et 4e alinéas), 16, 17-1, 18, 20 (1er alinéa) et 30.

Article 37

(Décret n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I et Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-I)

Abroge le décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié et l’article 6 du décret n° 61-987 du 24 août 1961


Annexe I-1 : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 10-I et II et Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 12)

A. Paramètres organoleptiques

L’eau ne doit pas présenter :

1. Une coloration dépassant 15 mg/l de platine en référence à l’échelle platine/cobalt.
2. Une turbidité supérieure à une valeur équivalente à 2 unités Jackson.
3. D’odeur, de saveur, pour un taux de dilution de 2, à 12 °C et de 3, à 25 °C.

B. Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux

1. A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d’eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25 °C.
2. Le pH doit être supérieur ou égal à 6,5 unités pH et inférieur ou égal à 9 unités pH; cette obligation ne s’applique pas aux eaux conditionnées non minérales.
3. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

Chlorures : “200 mg/l (Cl)”
Sulfates : 250 mg/l (SO4)
Magnésium : 50 mg/l (Mg)
Sodium : 150 mg/l (Na) avec un percentile de 80
Potassium : 12 mg/l (K)
Aluminium total : 0,2 mg/l (Al)

(A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d’eau chaude, pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l [Al] ne doit pas être dépassée.)

4. La quantité de résidus secs, après dessiccation à 180 °C, doit être inférieure ou égale à 1 500 mg/l.

C. Paramètres concernant des substances indésirables

1. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

Nitrates : 50 mg/l (NO3).
Nitrites : 0,1 mg/l (NO2).
Ammonium : 0,5 mg/l (NH4).
Azote Kjeldahl : “1 mg/l (en N)”, N de NO3 et NO2 exclus.

2. L’oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4), mesurée après 10 minutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5 mg/l en oxygène.

3. La teneur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne soit pas détectable organoleptiquement.

4. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou émulsionnés, après extraction au CCl 4, doit être inférieure à 10 microgrammes par litre.

5. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détectables organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la concentration en phénols, exprimés en indice phénol C 6 H 5, OH, doit être inférieure ou égale à 0,5 µg/l, les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant exclus.

6. Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène : 200 µg/l (exprimés en lauryl-sulfate).

Fer : 200 µg/l (Fe).
Manganèse : 50 µg/l (Mn).
Cuivre : 1 mg/l (Cu).
Zinc : 5 mg/l (Zn).
Phosphore : 5 mg/l (P 2 O 5).
Argent : 10 µg/l (Ag).

7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l’aire géographique considérée comprise entre 8 °C et 12 °C et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l’aire géographique considérée comprise entre 25 °C et 30 °C. Pour les températures moyennes comprises entre 12 °C et 25 °C, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.

D. Paramètres concernant des substances toxiques

Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées :

Arsenic : 50 µg/l (As).
Cadmium : 5 µg/l (Cd).
Cyanures : 50 µg/l (CN).
Chrome total : 50 µg/l (Cr).
Mercure : 1 µg/l (Hg).
Nickel : 50 µg/l (Ni).
Plomb : 50 µg/l (Pb).
Antimoine : 10 µg/l (Sb).
Sélénium : 10 µg/l (Se).
Hydrocarbures polycyliques aromatiques (H.P.A.) :

Pour le total des six substances suivantes : 0,2 µg/l.

Fluoranthène,
Benzo (3,4) fluoranthène,
Benzo (11,12) fluoranthène,
Benzo (3,4) pyrène,
Benzo (1,12) pérylène,
Indéno (1,2,3-cd) pyrène,
Benzo (3,4) pyrène0,01 µg/l.

E. Paramètres microbiologiques

1. L’eau ne doit pas contenir d’organismes pathogènes, en particulier de salmonelles dans 5 litres d’eau prélevée, de staphylocoques pathogènes dans 100 millilitres d’eau prélevée, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d’eau prélevée et d’entérovirus dans un volume ramené à 10 litres d’eau prélevée.

2. 95 p. 100 au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir de coliformes dans 100 millilitres d’eau.

3. L’eau ne doit pas contenir de coliformes thermotolérants et de streptocoques fécaux, dans 100 millilitres d’eau prélevée.

4. L’eau ne doit pas contenir plus d’une spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrices par 20 millilitres d’eau prélevée.

5. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement des bactéries aérobies revivifiables, à 37 °C et après vingt-quatre heures, doit être inférieur ou égal à 20 par millilitre d’eau prélevée ; à 22 °C et après soixante-douze heures, il doit être inférieur ou égal à 100 par millilitre d’eau prélevée. L’analyse est commencée dans les douze heures suivant le conditionnement.

“6. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l’eau ne doit pas contenir de Pseudomonas aeruginosa dans 100 ml.”

F. Pesticides et produits apparentés

“Pour les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

Par substance individualisée : 0,1 µg/l, à l’exception des substances suivantes :

Aldrine et dieldrine : 0,03 µg/l ;

Heptachlore et epoxyde d’heptachlore : 0,03 µg/l”.

Pour le total des substances mesurées : 0,5 µg/l”.

G. Paramètres concernant les eaux adoucies livrées à la consommation humaine

Les eaux adoucies livrées à la consommation humaine doivent satisfaire, en outre, aux exigences suivantes :

1. La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 degrés français.

2. L’alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux adoucies ayant subi un traitement thermique pour la production d’eau chaude.


Annexe I-2 : Autres références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

(Décret n° 90-330 du 10 avril 1990, article 11)

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 2 s’appliquent lorsque est constatée l’une des situations suivantes :

1. La composition de l’eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium;

2. La conductivité s’écarte de 400 µS par centimètre à 20 °C;

3.Lors de traitement de l’eau avec des produits contenant des silicates, l’augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2);

4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l;

5. La valeur de saturation de l’oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines;

6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle;

7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieure à 0,1 mg/l;

8. La teneur en bore est supérieure à 1 000 µg/l;

9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 µg/l;

10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/l;

11. La teneur en baryum est supérieure à 100 µg/l;

12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37 °C ou plus de 100 germes par millilitre à 22 °C. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement;

13. L’eau contient des organismes parasites, des algues, d’autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension.


Annexe I-3 : Exigences de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine

Circulaire DGS/SD7C/2001/27 – UHC/QC/1 no 2001-1 du 16 janvier 2001

relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

NOR :  EQUU0110005C

Textes sources : loi no 98-657 du 29 juillet 1998 ; décrets no 99-483 et no 99-484 du 9 juin 1999 ; arrêté du 12 juillet 1999 publié au JO du 5 août 1999.
Mots clés : plomb, saturnisme, états des risques d’accessibilité, zones à risque, vente.
Publication : au Bulletin officiel.

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, à Mesdames et Messieurs les destinataires désignés ci-après : préfecture départementale, préfecture régionale, direction départementale de l’équipement, DDAS, direction régionale de l’équipement, DRASS, centre d’études techniques de l’équipement, centres interrégionaux de formlation professionnelle (pour information), Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, centre scientifique et technique du bâtiment (pour information), direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, direction du personnel et des services (pour information), CGPC (pour information), mission interministérielle d’inspection du logement social.
La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a mis en place des outils pour lutter contre le saturnisme.
En application de l’article L. 1334-5 du code de la santé publique, un état des risques doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant 1948 et situé dans la zone à risque que vous avez définie.
Afin d’assurer une meilleure standardisation de la forme et du contenu des états des risques qui seront réalisés sur l’ensemble du territoire, il est nécessaire d’apporter des précisions et consignes, d’ordre méthodologique, pour la réalisation de ces missions.
Vous trouverez à cet effet ci-après un guide méthodologique élaboré conjointement par les services de la Direction générale de la santé et de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Ce guide présente les principes méthodologiques destinés à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb, dans l’attente de la production d’une norme dont il constitue une base relativement avancée. Il peut néanmoins être mis en œuvre dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
En conséquence, je vous demande d’assurer la diffusion de ce guide auprès de l’ensemble des acteurs concernés par la réalisation ou la commande d’une telle mission. Vous pourrez également utile-ment faire référence ou annexer la présente circulaire à l’occasion de la publication des arrêtés définissant les zones à risque d’exposition au plomb.

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE L’ÉTAT DES RISQUES D’ACCESSIBILITÉ AU PLOMB

SOMMAIRE

1.  Domaine d’application
2.  Textes de référence
3.  Objectif et étendue de l’état des risques d’accessibilité au plomb
4.  Définitions
5.  Méthodologie de l’inspection
5.1.  Déroulement général de l’inspection
5.2.  Méthodes d’analyse du plomb
5.2.1.  Grandeurs utilisables et seuils réglementaires
5.2.2.  Analyse de terrain
5.2.2.1.  Mesure par appareil portable à fluorescence X
5.2.2.2.  Tests colorimétriques
5.2.3.  Analyse en laboratoire
5.2.3.1.  Prélèvement de revêtements
5.2.3.2.  Analyse chimique
5.3.  Choix des emplacements à analyser et nombre d’analyses du plomb
5.3.1.  Détermination des unités de diagnostic du bâtiment à analyser
5.3.2.  Nombre d’analyses
5.3.3.  Choix des emplacements de mesure ou de prélèvement
5.4.  État de conservation des revêtements
6.  État des risques d’accessibilité
7.  Actualisation de l’état des risques d’accessibilité
Annexe  I.  –  Détermination de la concentration massique en plomb
Annexe  II.  –  Note d’information générale sur les risques liés à la présence de revêtements contenant du plomb

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION
DE L’ÉTAT DES RISQUES D’ACCESSIBILITÉ AU PLOMB

1.  Domaine d’application

Le présent document est un guide pour l’application de l’article L. 1334-5 (ex L. 32-5) du code de la santé publique qui dispose que : « Un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant de l’Etat dans le département. »
Les zones ainsi délimitées par le préfet peuvent être consultées en préfecture, dans les mairies concernées par ces zones, auprès des notaires et dans les plans d’occupation des sols.
Le présent guide peut être mis en œuvre dans d’autres circonstances, notamment lorsqu’un propriétaire souhaite connaître les risques liés au plomb des peintures dans son immeuble afin de prévenir un risque d’intoxication ou adapter un programme de maintenance.
Les principes méthodologiques ci-après sont destinés à garantir la qualité de l’état des risques d’accessibilité au plomb.

2.  Textes de référence

–  article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique (loi no 98-657 du 29 juillet 1998, art. 123)
–  articles R. 32-10, R. 32-11 et R. 32-12 du code de la santé publique (décret no 99-484 du 9 juin 1999)
–  article R. 32-2 du code de la santé publique (décret no 99-483 du 9 juin 1999)
–  arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb.

3.  Objectif et étendue de l’état des risques
d’accessibilité au 
plomb

L’article R. 32-10 du code de la santé publique dispose que : « L’état des risques d’accessibilité au plomb établi en application de l’article L. 32-5 (L. 1334-5) identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée ainsi que l’état de conservation de chaque surface. »
L’objectif de l’état des risques est donc de répondre aux questions suivantes :
–  les revêtements des éléments de construction de l’immeuble ou partie d’immeuble contiennent-ils du plomb ? si oui, où et à quelle concentration ? ;
–  des revêtements contenant du plomb présentent-ils un risque d’accessibilité ? si oui, de quelle nature et de quelle importance ?
La réponse à ces questions permet de connaître :
–  le danger potentiel (pour les occupants et les professionnels du bâtiment) lié à la présence de revêtements en bon état qui contiennent du plomb ;
–  le danger immédiat (pour les occupants) lié à la présence de surfaces dégradées contenant du plomb.
L’article L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique dispose que : « Aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l’accessibilité au plomb si l’état mentionné au premier alinéa n’est pas annexé aux actes susvisés ».
En conséquence, l’exonération de la garantie des vices cachés a le même champ d’application que l’état des risques.
Les éléments suivants définissent le champ obligatoire du diagnostic. Un champ plus large peut être retenu par le commanditaire.
Si le bien immobilier mis en vente est régi par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriétés) l’état des risques porte sur les parties privatives mises en vente. Si l’état des risques n’a pas été réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés concernant ces parties communes. Sa responsabilité pourra être recherchée, solidairement avec les autres copropriétaires.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, l’état des risques porte sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, l’état des risques porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que buanderie, combles habitables, cave, garage…
L’état des risques porte sur toutes les surfaces situées à l’intérieur des locaux. Concernant les surfaces extérieures, il porte au moins sur les balcons et les faces extérieures des portes et fenêtres.
La recherche de canalisations en plomb, pour l’évaluation des risques liés à la dissolution de plomb dans l’eau potable, ne fait pas partie des objectifs de l’état des risques d’accessibilité au plomb au sens de l’article R. 32-10 du code de la santé publique.

4.  Définitions

Pour la compréhension du présent document, on adoptera les définitions suivantes :
–  unité de diagnostic du bâtiment : 1 ou plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à analyser (cf. 5.3.1) ;
–  croquis des locaux : schéma (à défaut de plan) destiné au repérage des locaux, des éléments de construction et unités de diagnostic ;
–  état des risques d’accessibilité au plomb : rapport final de l’inspection réalisée dans l’immeuble ou partie d’immeuble pour la recherche du plomb dans les revêtements et l’évaluation de leur état de conservation ;
–  inspecteur : personne chargée de l’inspection. Conformément à l’article R. 32-11 du code de la santé publique, l’inspecteur est un contrôleur technique agréé au sens de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation ou bien un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission ;
–  inspection : acte qui comprend la visite des locaux, la réalisation de mesures XRF et/ou de prélèvements, le relevé d’informations, l’interprétation des résultats et la rédaction d’un rapport faisant « état des risques d’accessibilité au plomb » ;
–  locaux : ils correspondent en général à une pièce (salle de séjour, WC). Ce peut être aussi : couloir, hall, paliers, appentis etc. Les locaux doivent être désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Les noms d’usage peuvent être insuffisants ;
–  mission : commande passée par le commanditaire pour la réalisation de l’état des risques d’accessibilité. Il est important que la mission soit définie précisément, notamment concernant les biens immobiliers visés. Si des analyses chimiques sont réalisées, le laboratoire est un sous-traitant de l’organisme chargé de la mission ;
–  revêtements susceptibles de contenir du plomb : peinture, enduit, revêtement mural contenant un film de plomb, feuille d’étanchéité au plomb ;
–  substrat : matériau sur lequel un revêtement est appliqué : plâtre, bois, brique, métal… ;
–  XRF : (abréviation de X-ray fluorescence ou fluorescence X) méthode d’analyse non destructive consistant à provoquer et mesurer une émission de rayons X caractéristiques de l’élément chimique à analyser.

5.  Méthodologie de l’inspection

En application des articles L. 1334-5 et R. 32-11 du code de la santé publique, l’état des risques « est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation ou par un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission ».
« Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d’entretien ou de réparation de cet immeuble. »

5.1.  Déroulement général de l’inspection

L’inspecteur doit effectuer une visite exhaustive des locaux objets de la mission.
Si la désignation des locaux est susceptible de prêter à confusion, il utilise un plan ou à défaut réalise un croquis des locaux.
Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ces locaux n’ont pas été visités.
L’inspecteur établit pour chaque local visité la liste des unités de diagnostic du bâtiment susceptibles de présenter des revêtements contenant du plomb.
Il réalise des mesures XRF et/ou fait des prélèvements de revêtements et envoie ceux-ci pour analyse chimique à un laboratoire compétent. Il interprète les résultats qui lui sont fournis par le laboratoire.
Il qualifie l’état de conservation du revêtement de chaque unité de diagnostic, sauf lorsque les mesures XRF ont donné des concentrations en plomb inférieures au seuil réglementaire.
Il rédige un rapport détaillé.

5.2.  Méthodes d’analyse du plomb
5.2.1.  Grandeurs utilisables et seuils réglementaires

En application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique, les seuils de concentration en plomb sont définis par l’article 4 de l’arrêté du 12 juillet 1999 « relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures » (seuls les seuils définis par cet arrêté sont à prendre en considération ; la méthode de diagnostic qu’il présente n’est pas applicable à la réalisation des états des risques d’accessibilité tels qu’ils sont définis par l’article L. 1334-5 du code de la santé publique).
En conséquence, l’état des risques est considéré comme positif pour une unité de diagnostic lorsque au moins l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cette unité :
–  « soit la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
–  soit la concentration massique en plomb total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes par gramme (5 mg/g) ;
–  soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). »

5.2.2.  Analyse de terrain
5.2.2.1.  Mesure par appareil portable à fluorescence X

La nécessité d’une connaissance exhaustive de la présence ou de l’absence de revêtements contenant du plomb dans l’immeuble oblige à réaliser un nombre important d’analyses. Les appareils portatifs à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à l’inspecteur une connaissance immédiate du résultat qui peut lui permettre d’optimiser le nombre de points de mesure. C’est une méthode non destructive et qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement liée au prélèvement. La fluorescence X permet de déceler une peinture au plomb sous un papier peint ou une moquette murale.
Cette méthode sera donc utilisée préférentiellement.
Les appareils à fluorescence X sont soumis aux obligations réglementaires concernant les sources radioactives scellées. Le détenteur de l’appareil et son utilisateur doivent connaître et respecter ces obligations. L’entreprise intervenante doit donc disposer d’une personne possédant une attestation de compétence en radioprotection, délivrée par un organisme agréé.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leur fabricant et dans les limites de leur précision. Le calibrage de l’appareil devra être vérifié en début d’inspection.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil réglementaire est inférieure à la valeur de la précision, la mesure doit être classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée, ou bien il sera pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.

5.2.2.2.  Tests colorimétriques

L’utilisation de tests colorimétriques de terrain n’est pas admise pour la réalisation de l’état des risques d’accessibilité. En effet, il s’agit de méthodes qualitatives, ne répondant pas à l’exigence de mesure de la concentration en plomb fixée par l’article R. 32-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la concentration en plomb est effectivement inférieure aux seuils réglementaires.

5.2.3.  Analyse en laboratoire
5.2.3.1.  Prélèvement de revêtements

Un prélèvement du revêtement pour analyse chimique en laboratoire est effectué lorsque l’inspecteur ne dispose pas d’un appareil XRF, ou bien lorsque la mesure XRF n’est pas possible (exemple des surfaces insuffisamment planes ou difficiles d’accès pour l’appareil de mesure, ou mesures non concluantes au regard de la précision de l’appareil, cf. ci-dessus).
S’il s’agit de peinture, le prélèvement sera réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (surface de l’ordre de 1 × 1 centimètre). L’ensemble des couches de peinture sera prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement de substrat qui risque d’avoir pour effet de diluer la concentration deplomb de l’échantillon.
Le prélèvement d’un revêtement sera fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussière. Si les locaux sont occupés ou risquent d’être occupés sans réalisation préalable de travaux, une réparation des points de prélèvement sera effectuée.

5.2.3.2.  Analyse chimique

Des indications relatives à la méthode d’analyse chimique en laboratoire sont fournies en annexe no 1.

5.3.  Choix des emplacements à analyser
et nombre d’analyses du 
plomb

Les principes suivants visent à guider la réalisation de l’échantillonnage des points d’analyse. L’inspecteur garde toutefois la responsabilité de ses choix.

5.3.1.  Détermination des unités de diagnostic
du bâtiment à analyser

L’analyse de chaque élément de construction peut conduire à des redondances inutiles. C’est pourquoi, les éléments de construction seront groupés en associations d’éléments constituant l’unité à analyser, et qu’on dénommera « unités de diagnostic ». On n’associera que des éléments de construction présentant de façon évidente un même historique en matière de produits de recouvrement.
On pourra considérer par exemple chacune des associations suivantes comme une seule unité de diagnostic :
–  une porte et son huisserie (sans distinguer jambage, chambranle, linteau, etc.) ;
–  l’ensemble des plinthes d’une pièce ;
–  une paroi murale.
On ne groupera pas dans la même unité de diagnostic :
–  des éléments de construction ayant des substrats différents (les pans de bois doivent être analysés séparément du reste d’une paroi murale par exemple)  ;
–  les côtés extérieur et intérieur d’un élément (portes, fenêtres…) ;
–  des éléments de construction appartenant à des locaux différents, même contigus (si une porte intérieure et son huisserie sont regroupés dans une même unité de diagnostic, les deux faces sont à analyser séparément car appartenant à des locaux différents).
S’il existe des raisons permettant de supposer que des éléments de construction sont d’âge différent (porte récente sur un chambranle ancien par exemple) ou ont été recouverts de revêtements différents (par exemple mur en allège sous fenêtre peint à l’origine avec la fenêtre, le reste du mur n’étant pas peint), ils doivent être analysés séparément.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’inspecteur devra en tenir compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb doivent être analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend les surfaces recouvertes d’un matériau mince (papier peint, toile de verre, moquette murale…).
Pour les locaux de très faible surface (réduits, placards) une définition plus souple de l’unité de diagnostic pourra être adoptée.
Lorsque, à l’évidence, il n’y a pas de revêtement, la recherche de plomb n’est pas nécessaire (béton, pierre apparente, brique, carrelage, faïence…). Les revêtements susceptibles de contenir du plomb peuvent avoir été recouverts par d’autres matériaux (papier peint, moquette murale, toile de verre…) : dans ce cas, la recherche d’un éventuel revêtement sous-jacent contenant du plomb ne peut être écartée.
Dans tous les cas, il ne devra y avoir aucune ambiguïté sur l’étendue des surfaces que représente chaque unité de diagnostic définie par l’inspecteur.

5.3.2.  Nombre d’analyses

Chaque unité de diagnostic doit faire l’objet d’au moins deux analyses.
Lorsque l’inspection est réalisée à l’aide d’un appareil XRF, le nombre d’analyses peut être adapté au cours de l’inspection :
–  une seule mesure peut suffire sur une unité de diagnostic, si elle montre la présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire (toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d’erreur de mesure) ;
–  lorsqu’il s’avère que certaines unités de diagnostics contiennent majoritairement du plomb, la constatation de l’absence de plomb sur une unité de diagnostic similaire peut être utilement confirmée par une troisième mesure ;
–  les résultats des mesures peuvent amener l’inspecteur à affiner la définition des unités de diagnostic.
Il est possible d’alléger le nombre d’analyses lorsque l’inspection est réalisée avec un appareil XRF. Toutefois, la justification de l’allégement du nombre d’analyses doit être mentionnée dans le rapport.
Les peintures au plomb ont en général été appliquées lors de la construction du bâtiment, selon une logique que l’inspection aura dû mettre en évidence. S’il apparaît en cours d’inspection, à partir des mesures déjà réalisées, qu’un type d’unité de diagnostic du bâtiment est systématiquement recouvert d’un revêtement au plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, il sera alors possible de considérer que des unités de diagnostic similaires qui n’ont pas été analysées sont également recouvertes d’un revêtement au plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire.
En revanche, le raisonnement inverse est impossible : on ne pourra pas considérer des unités de diagnostic comme exemptes de plomb sous prétexte que des unités de diagnostic similaires sont exemptes de plomb. Ce serait prendre le risque de « faux négatifs » qui peut avoir des conséquences en matière de santé.

5.3.3.  Choix des emplacements de mesure ou de prélèvement

La peinture au plomb recouvrant au départ une unité de diagnostic de façon uniforme a pu disparaître par endroits. La réalisation des analyses à des emplacements inadéquats aboutira à une conclusion faussement négative. Il faut donc choisir les emplacements de mesure ou de prélèvement sur les parties de l’unité de diagnostic qui ont la plus forte probabilité de présence de plomb.
Les deux analyses sur une unité de diagnostic doivent être réalisées sur des emplacements différents, par exemple :
–  si l’unité de diagnostic est une porte et son huisserie, on pourra faire une analyse sur le chambranle et une analyse sur la porte ;
–  si l’unité de diagnostic est une paroi murale, on fera une analyse en partie basse et l’autre en partie haute.

5.4.  État de conservation des revêtements

La description de l’état de conservation des revêtements a pour but de juger s’il existe un risque d’accessibilité au plomb.
Si l’inspection est réalisée à l’aide d’un appareil XRF, seuls les revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure à 1 mg/cm2 font l’objet de cette description.
Pour les revêtements faisant l’objet de prélèvements, les résultats de l’analyse chimique seront connus seulement après la visite. Par conséquent, la description de leur état de conservation doit être systématique lors de la visite ou bien elle doit faire l’objet d’une seconde visite lorsque les résultats d’analyse sont connus.
L’état de conservation de la peinture ou de l’enduit d’une unité de diagnostic du bâtiment est caractérisé par :
–  le type de dégradation : écaillage, cloquage, faïençage, craquage, pulvérulence, usure par friction, traces de chocs, grattage, fissuration… ;
–  l’étendue de la dégradation (exprimée en m2), sa localisation et sa fréquence.
S’il s’agit d’une peinture au plomb présente sous un papier peint, seul l’état de cette peinture importe pour ce qui en est visible.

6.  État des risques d’accessibilité

L’état des risques d’accessibilité est constitué par le rapport complet de l’inspection.
Sa présentation sera faite avec un souci de clarté.
Ce rapport comprend les informations et documents suivants :
–  la liste complète des pièces constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
–  l’identification et les coordonnées du commanditaire de l’état des risques ;
–  l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’inspecteur et sa signature ;
–  les références du contrat d’assurance de l’organisme chargé de la mission ;
–  la ou les date(s) d’inspection et la date du rapport ;
–  l’adresse et la localisation du bien immobilier qui a fait l’objet de la mission ;
–  la description du bien immobilier objet de l’inspection, en indiquant s’il fait partie d’un ensemble immobilier (dont on donnera alors une description sommaire), en indiquant s’il est habité lors de la visite, notamment par des enfants (en précisant leur âge) et, en cas de vente prévue, s’il doit être vendu vide d’occupants, lorsque cette information est disponible ;
–  le plan ou le croquis des locaux éventuel (cf. 5.1) ;
–  la liste détaillée des locaux visités et des locaux non visités, avec l’explication de l’absence de visite, et la liste, par local visité, des unités de diagnostic susceptibles de présenter des revêtements contenant du plomb ;
–  le type d’appareil XRF utilisé le cas échéant ;
–  pour chaque unité de diagnostic du bâtiment :
–  les résultats en mg/cm2 de la ou des mesure(s) XRF réalisé(es) ;
–  le numéro du ou des échantillon(s) éventuellement prélevé(s) ;
–  si des analyses chimiques ont été réalisées :
–  les résultats d’analyses de tous les échantillons prélevés ;
–  l’identification du laboratoire et l’indication des méthodes utilisées ;
–  pour chaque unité de diagnostic, l’indication du dépassement ou du non dépassement du seuil réglementaire de concentration en plomb ;
–  pour chaque unité de diagnostic dépassant le seuil réglementaire, la description de son état de conservation et, le cas échéant, l’étendue des dégradations et leur localisation ;
–  un résumé et une conclusion de l’état des risques rédigés selon les principes ci-après ;
–  en cas de présence de revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, une note d’information rédigée selon le modèle de l’arrêté du 12 juillet 1999 (cf. annexe 2).
Les informations et documents précités pourront être fondus dans des documents synthétiques.
Lorsque l’état des risques révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil réglementaire, le résumé et la conclusion de l’état des risques sont intégrés à la note d’information prévue par l’article R. 32-12 du code de la santé publique, conformément au modèle annexé à l’arrêté du 12 juillet 1999.
Le résumé de l’état des risques contient :
1.  La liste des locaux visités et des locaux non visités.
2.  La liste des locaux dans lesquels des peintures au plomb ont été identifiées, le cas échéant.
3.  La liste des locaux dans lesquels des peintures au plomb sont dégradées, le cas échéant.
La conclusion de l’état des risques comprend selon les résultats la ou les mentions suivantes :
1.  L’état des risques n’a pas révélé la présence de revêtements contenant duplomb.
2.  L’état des risques a révélé la présence de revêtements contenant du plomb.
3.  L’état des risques a révélé la présence de revêtements dégradés contenant duplomb.
En cas de présence de revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces termes au propriétaire les obligations d’information qui lui sont faites par le code de la santé publique : « Selon l’article R. 32-12 du code de la santé publique, le propriétaire doit communiquer l’état des risques d’accessibilité aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d’immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du présent document, annexes comprises ».
De plus, en cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire, la conclusion rappellera en ces termes au propriétaire l’obligation d’information du préfet : « Selon les articles L. 1334-5 et R. 32-12 du code de la santé publique, lorsque l’état annexé à l’acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le préfet en lui transmettant une copie de l’état des risques ».

7.  Actualisation de l’état des risques d’accessibilité

L’article L. 1334-5 du code de la santé publique dispose que l’état des risques « (…) doit avoir été établi depuis moins d’un an à la date de la promesse de vente ou d’achat ou du contrat(…) ». La raison en est que l’état des peintures peut évoluer rapidement. Si un précédent état des risques d’accessibilité a été établi depuis plus d’un an, il est donc nécessaire de l’actualiser.
Il peut être aussi souhaité par un propriétaire d’actualiser l’état des risques à la suite de travaux de suppression ou de recouvrement du plomb.
L’inspecteur chargé de l’actualisation de l’état des risques d’accessibilité devra vérifier au préalable que l’état des risques réalisé précédemment est conforme aux principes du présent guide. Dans le cas contraire, il devra le compléter ou le refaire.
L’actualisation de l’état des risques ne nécessitera pas en général de refaire des analyses du plomb des revêtements. L’inspection se limitera à l’évaluation de l’état des unités de diagnostic dont le précédent état des risques a montré qu’ils avaient des revêtements contenant du plomb au-delà du seuil réglementaire.
Au cas où des travaux ayant fait disparaître des revêtements contenant du plomb ont été réalisés depuis le précédent état des risques, des analyses seront nécessaires pour attester la suppression du plomb.
Le nouvel état des risques d’accessibilité sera constitué par le rapport de la nouvelle inspection. Il comprendra les éléments listés au paragraphe 6, à l’exception des listes et résultats d’analyses demeurés inchangés. Il exposera clairement les modifications intervenues.

ANNEXE  I
DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION
MASSIQUE EN 
PLOMB

L’analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. La phase de dissolution est différente selon qu’il s’agit du dosage du plomb total ou du plomb acido-soluble. Plusieurs méthodes de dosage sont utilisables.
Des protocoles différents peuvent être utilisés, à condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été validés.
Préparation de l’échantillon (peinture, enduit) : l’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois), puis broyé dans un mortier en agate. Il est homogénéisé puis passé au tamis de 0,5 millimètre pour analyse.
Plomb total : une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise au contact avec une solution d’eau régale (acide nitrique + acide chlorhydrique) et le tout est minéralisé à chaud à reflux dans un appareil à micro-onde jusqu’à obtention d’une solution limpide. Le minéralisât refroidi est filtré à 0,20 Üm et mis en fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF T 30-201.
Plomb acido-soluble : cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 ml, puis l’on ajoute 25 ml de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/l. Le tout est mis au bain-marie à 37o C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre durieux à 6 Üm et l’on met en fiole jaugée pour dosage.
On peut également se baser sur la norme NF S 51-214.
Dosage : le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes suivantes :
–  NF T 30-211 ;
–  NF EN ISO 11-885, indice de classement NF T 90-136 ;
–  FDT 90-112.

ANNEXE  II

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE DE REVÊTEMENTS CONTENANT DU PLOMB (ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 1999)
Conformément à l’article R. 32-12 du code de la santé publique :
Cette note d’information générale est annexée à tout état des risques d’accessibilité au plomb, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtements contenant du plomb.
Cet état des risques (incluant la présente note d’information) doit être communiqué par le propriétaire aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d’immeuble.
Nom et coordonnées de l’organisme ayant procédé à l’état des risques d’accessibilité au plomb.
Désignation du bien ayant fait l’objet de l’état des risques d’accessibilité au plomb.
Résumé de l’état des risques d’accessibilité au plomb (à remplir par l’organisme ayant établi l’état des risques)
En conclusion, l’état des risques :
–  a révélé la présence de revêtements contenant du plomb ;
–  a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (rayer cette mention si nécessaire).
Au-delà d’un certain seuil, l’ingestion de plomb provoque des troubles réversibles (anémie, colique de plomb…) ou irréversibles (atteinte du système nerveux…). L’intoxication des jeunes enfants est provoquée essentiellement par l’ingestion de poussières ou écailles de peintures provenant de la dégradation des revêtements de murs, de portes ou de montants de fenêtres. L’intoxication peut également survenir chez les ouvriers du bâtiment et les occupants lors de travaux entrepris dans des logements anciens libérant des poussières de plomb en grande quantité.
C’est pourquoi :
la présence de revêtements contenant du plomb dans un immeuble, même non dégradés, constitue une information qui doit être portée à la connaissance des occupants de cet immeuble et des ouvriers du bâtiment susceptibles de faire des travaux sur ces revêtements.
Une vigilance particulière devra en effet être portée à l’entretien de tels revêtements afin d’éviter leur dégradation qui pourrait être la source d’une intoxication. L’humidité des parois (due souvent à une ventilation déficiente ou à des infiltrations) devra être surveillée afin d’éviter un écaillage qui pourrait mettre à la portée d’enfants les écailles de peintures. Afin d’éviter la dissémination de poussières ou écailles, les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque des travaux (percement, ponçage…) seront exécutés (y compris dans le cadre d’une activité de bricolage).
Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés et que l’immeuble est occupé, en particulier par des enfants, des mesures doivent nécessairement être prises pour remédier à cette situation et supprimer le risque d’intoxication (travaux de recouvrement ou d’enlèvement des revêtements contenant du plomb).
Afin d’éviter la dissémination de poussières ou écailles, les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque les travaux seront exécutés. En attendant la réalisationde travaux, un nettoyage humide fréquent des sols sera réalisé afin de limiter la présence de poussières ou écailles de peintures dans les zones fréquentées par les enfants.
En l’absence de mesures visant à supprimer ce risque (par des travaux de recouvrement ou d’enlèvement des revêtements contenant du plomb), le propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité en exposant la santé d’autrui à un risque immédiat.
Nota : conformément à l’article R. 32-12 du code de la santé publique, cet état des risques d’accessibilité doit également être tenu à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 772 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
(Date et signature de l’organisme ayant réalisé l’état des risques.)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

NOR: SANP0620647A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0567 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,

Arrêtent :

Article 1

Le protocole du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

A titre exceptionnel, l’auteur du constat tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :

– lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;

– lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;

– lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm².

Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :

– en l’absence d’analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

– quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4

Le contenu de la notice d’information mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l’annexe 3 du présent arrêté.

Article 5

Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.

Article 6

Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé.

Article 7

L’arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l’application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

A N N E X E 1

PROTOCOLE DE RÉALISATION

D’UN CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP), défini à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d’identifier ceux contenant du plomb, qu’ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d’identifier les situations d’insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des articles L. 1334-6 et L. 1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, etc.).

Quand le CREP est réalisé en application de l’article L. 1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

1. Calibrage de l’appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l’auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.

2. Identification du bien objet de la mission

L’auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l’ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d’ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Il indique si le constat est réalisé en parties communes ou en parties privatives.

Il consigne les renseignements suivants, qu’il se fait préciser, ou, à défaut, le motif pour lequel il n’en a pas connaissance :

Dans le cas d’un CREP réalisé en parties privatives :

1. Si le constat est réalisé avant vente ou avant mise en location ;

2. Si les parties privatives sont occupées ;

3. Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s’il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ;

Dans le cas d’un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé avant travaux.

3. Identification des locaux

3.1. Définition

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.

3.2. Méthode

L’auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l’ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.

4. Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C…) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

5. Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d’une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, leplomb laminé servant à l’étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant duplomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n’est pas accessible.

6. Identification des unités de diagnostic

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l’article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant duplomb peut exister en dessous.

Pour chaque zone, l’auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d’un revêtement. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom complet, auquel il associe si nécessaire la lettre de la zone correspondante, ce qui permet de mieux situer chaque unité de diagnostic dans l’espace. Par exemple, le mur de la zone A sera désigné par « mur A ».

L’auteur identifie le substrat de l’unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :

– les différents murs d’une même pièce ;

– des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;

– les côtés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu’une fenêtre) ;

– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes).

Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de construction l’allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale.

7. Cas particulier d’une cage d’escalier

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

Dans un même « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

– l’ensemble des marches ;

– l’ensemble des contremarches ;

– l’ensemble des balustres ;

– le limon ;

– la crémaillère ;

– la main courante ;

– le plafond.

8. Choix des points de mesure

Pour chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement, l’auteur du constat effectue, selon les modalités de mesure prévues à l’annexe 2 :

– 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

– 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

– 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. Par exemple, si l’unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l’autre en partie basse.

Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. On évitera par exemple de choisir comme point de mesure une surface de peinture dégradée, le plomb ayant pu disparaître à cet endroit précis ; les mesures seront donc plutôt réalisées sur une partie saine de l’unité de diagnostic.

Lorsqu’à l’évidence, l’unité de diagnostic n’est recouverte d’aucun revêtement, la recherche de plomb n’est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.

L’ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l’absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée est indiquée dans le tableau (hauteur de l’unité de diagnostic à mesurer supérieure à 3 mètres, absence de revêtement, par exemple).

9. Description de l’état de conservation

des revêtements contenant du plomb

L’état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.

Pour décrire l’état de conservation d’un revêtement contenant du plomb, l’auteur du constat a le choix entre les 4 catégories suivantes :

– non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d’un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l’état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

– non dégradé ;

– état d’usage, c’est-à-dire présence de dégradations d’usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures…) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

– dégradé, c’est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Pour les revêtements faisant l’objet de prélèvements, les résultats de l’analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la visite. Par conséquent, la description de leur état de conservation est systématique lors de la visite.

10. Classement des unités de diagnostic

L’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52

11. Rapport et conclusions

Le constat est constitué par le rapport complet de l’inspection. Les pages du rapport sont numérotées et les annexes font parties intégrantes du rapport (y compris la notice d’information). En aucun cas, il ne sera rédigé de résumé du rapport ou d’attestation de présence ou d’absence de plomb.

Figurent dans le rapport :

– la liste complète des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;

– l’identification et les coordonnées du commanditaire du constat ;

– l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du constat et sa signature ;

– les références du contrat d’assurance de l’organisme chargé de la mission ;

– la ou les dates du constat et la date du rapport ;

– l’adresse, la localisation du bien immobilier objet de la mission et le croquis établi, le cas échéant ;

– les circonstances et le champ de la mission, l’état d’occupation du bien ;

– la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;

– le ou les croquis des locaux mentionnant leur affectation ;

– l’identification des zones de chaque local ;

– le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;

– les coordonnées du laboratoire d’analyses et la méthode d’analyse employée par ce laboratoire, le cas échéant ;

– pour chaque local, un tableau récapitulatif sur le modèle des exemples in fine ; en l’absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée sera indiquée dans la colonne « Observations » du tableau (ex. : hauteur de l’unité de diagnostic à mesurer supérieure à 3 mètres, absence de revêtement, etc.) ;

– le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti relevés et l’appréciation sur l’état général du bien objet de la mission ; la liste des facteurs de dégradation du bâti est fixée en annexe 4 ;

– les éventuels commentaires ;

– le cas échéant, la reproduction des dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique.

Il rappelle en conclusion le nombre total d’unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d’unités de diagnostic.

S’il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 et 2, l’auteur du constat rappelle au propriétaire l’intérêt de veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant, afin d’éviter leur dégradation future.

S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l’auteur du constat rappelle au propriétaire l’obligation d’effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb et l’obligation de communiquer le constat aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d’immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises.

Exemple 1 : relevé de mesures dans un local d’habitation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52

Abréviations : non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d’usage : EU ; dégradé : D.

Exemple 2 : relevé de mesures dans une cage d’escalier

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52

Abréviations : non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d’usage : EU ; dégradé : D.

Cage 1-2 : partie de la cage d’escalier située entre le 1er étage et le 2e étage.

A N N E X E 2

MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB

Les mesures de plomb dans les revêtements sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. A titre exceptionnel, l’auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les circonstances définies plus loin.

1. Mesures par fluorescence X

La nécessité d’une connaissance exhaustive de la présence ou de l’absence de plomb dans les revêtements du bien expertisé oblige à réaliser un nombre important d’analyses. Les appareils portables à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à l’auteur du constat une connaissance immédiate du résultat qui peut lui permettre d’optimiser le nombre de points de mesure. C’est une méthode non destructive, qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement liée au prélèvement. Par ailleurs, la fluorescence X avec analyse de la raie K permet de déceler un revêtement contenant du plomb présent sous un autre revêtement tel qu’un papier peint ou une moquette murale. Les résultats sont exprimés en milligrammes par centimètre carré (mg/cm²).

La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.

L’auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d’une unité de diagnostic située jusqu’à 3 mètres de hauteur. S’il existe des unités de diagnostic situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, des dispositions particulières devront être prises entre le commanditaire et le réalisateur du CREP, en conformité avec la réglementation du travail.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.

La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.

Nota. – L’utilisation de tests colorimétriques de terrain n’est pas admise pour la réalisation du CREP. En effet, il s’agit de méthodes qualitatives, ne répondant pas à l’exigence de mesure de la concentration en plomb mentionnée à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la concentration en plomb soit effectivement inférieure aux seuils réglementaires.

2. Analyses chimiques

L’analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l’estomac. Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d’une peinture ou d’un enduit que l’analyse du plomb total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d’un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c’est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g).

2.1. Prélèvement d’échantillons

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S’il s’agit de peinture, l’ensemble des couches doit être prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon.

Le prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

2.2. Détermination de la concentration massique

en plomb acido-soluble

L’analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été validés.

2.2.1. Préparation de l’échantillon (peinture, enduit,…)

L’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois,…), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.

2.2.2. Extraction du plomb acido-soluble

Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.

Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l’on ajoute 25 mL de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37° C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l’on met en fiole jaugée pour dosage.

2.2.3. Dosage

Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes suivantes :

– NF T 30-211 ; ou

– NF EN ISO 11-885 (indice de classement NF T 90-136) ; ou

– FDT 90-112.

A N N E X E 3

NOTICE D’INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

– le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

– la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence

de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans l’habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

– s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;

– s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;

– s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :

– surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent ;

– luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

– évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

– veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

– si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;

– tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

– si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

– ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;

– éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l’équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

A N N E X E 4

FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI

Les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l’auteur du constat de risque d’exposition au plomb sont les suivants :

1. Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d’unités de diagnostic de classe 3 ;

2. L’ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d’unités de diagnostic de classe 3 ;

3. Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré ;

4. Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d’écoulement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce ;

5. Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique

NOR: SANP0620648A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-2, L. 1334-3 et R. 1334-8 ;

Vu l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plombdes peintures,

Arrêtent :

Article 1

Le contrôle mentionné à l’article R. 1334-8 du code de la santé publique est effectué à la demande du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement, qui signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l’issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

Article 2

L’inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l’arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l’article L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n’est plus accessible.

L’absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.

Article 3

Des mesures de la concentration en plomb sont réalisées dans les poussières présentes sur le sol des locaux tels que définis par l’arrêté du 25 avril 2006 susvisé et ayant fait l’objet des travaux mentionnés à l’article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Les prélèvements de poussière sont réalisés au moins quarante-huit heures après le nettoyage des surfaces à l’issue des travaux.

Article 4

Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d’une surface d’un dixième de mètre carré à l’aide d’une lingette humidifiée ne contenant ni détergent niplomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.

Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et soigneusement étiqueté en précisant le numéro d’échantillon, l’adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes précautions sont prises pour éviter l’interférence ou la contamination du prélèvement.

Article 5

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle, puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de vingt-quatre heures.

Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré (µg/m²) de surface.

Article 6

Tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l’un des échantillons prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.

Article 7

L’arrêté du 12 juillet 1999 relatif au contrôle des locaux après réalisation de travaux d’urgence en vue de vérifier la suppression de l’accessibilité au plomb est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb

NOR: SANP0620649A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu l’article L. 1334-8 du code de la santé publique,

Arrêtent :

Article 1

Les travaux en parties communes de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements mentionnés à l’article L. 1334-8 du code de la santé publique sont ceux susceptibles de produire des poussières ou des écailles de peinture.

Article 2

L’altération des revêtements est considérée comme substantielle au sens de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique lorsqu’au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

– les travaux comportent la création d’ouvertures, la modification, la rénovation, le remplacement d’une huisserie ;

– la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d’être altérée représente au moins 20 mètres carrés ;

– lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes, tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons, crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 mètres linéaires.

Article 3

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par leplomb des peintures

NOR: SANP0620650A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,

Arrêtent :

Article 1

Le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb prévu à l’article R. 1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini en annexe 1 du présent arrêté.

Il comprend les étapes suivantes :

– la localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ;

– l’observation de l’état de toutes les parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ;

– la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations ;

– l’établissement d’un rapport à l’issue du diagnostic.

Article 2

Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

L’auteur du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les cas suivants :

– lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane…) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;

– lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;

– lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm².

Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2.

Article 3

Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :

– en l’absence d’analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

– quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4

L’arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plombdes peintures est abrogé.

Article 5

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.

A N N E X E 1

PROTOCOLE DE RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC

DU RISQUE D’INTOXICATION PAR LE PLOMB

1. Calibrage de l’appareil à fluorescence X

Avant chaque inspection, l’auteur du diagnostic procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.

2. Localisation et observation de l’état de l’immeuble

L’auteur du diagnostic procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié le diagnostic, qu’il s’agisse des logements ou des parties communes.

2.1. Identification des locaux

2.1.1. Définition

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et, par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.

2.1.2. Méthode

L’auteur effectue une visite exhaustive des locaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités. En cas d’ambiguïté, il réalise les croquis nécessaires pour situer les lieux.

2.2. Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C, etc.). Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

2.3. Identification des unités de diagnostic dégradées et description de la dégradation

L’auteur du diagnostic établit une liste des unités de diagnostic présentant une dégradation susceptible d’entraîner un risque d’exposition au plomb ; chacune de ces unités de diagnostic dégradée fait l’objet de mesures de la concentration enplomb.

En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :

– les différents murs d’une même pièce ;

– des éléments de construction de substrat différent (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient…) ;

– les côtés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu’une fenêtre…) ;

– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte).

Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du diagnostic en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de constructions, l’allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale.

Chaque unité de diagnostic est identifiée par son nom complet auquel est associée si nécessaire la lettre de la zone correspondante.

Pour chaque unité de diagnostic, l’auteur du diagnostic décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages…), en précise la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la nature du substrat (bois, plâtre, métal…) et note, si possible, l’origine de la dégradation.

2.4. Cas particulier d’une cage d’escalier

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

Dans un même « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

– l’ensemble des marches ;

– l’ensemble des contremarches ;

– l’ensemble des balustres ;

– le limon ;

– la crémaillère ;

– la main courante ;

– le plafond.

3. Réalisation de mesures de la concentration en plomb des revêtements présentant des dégradations

Pour chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement présentant des dégradations, l’auteur du diagnostic réalise :

– 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d’erreur de mesure ;

– 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

– 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.

Les mesures sont effectuées sur la partie saine de l’unité de diagnostic, à proximité immédiate de la dégradation et non à l’endroit de la dégradation où la peinture auplomb, recouvrant au départ l’élément unitaire de façon uniforme, a pu disparaître.

Pour chaque point de mesure, l’auteur du diagnostic note :

– le local et la zone considérés ;

– l’unité de diagnostic concernée ;

– la nature du substrat ;

– la nature du revêtement apparent ;

– la nature de la dégradation de l’unité de diagnostic ;

– la localisation de la dégradation de l’unité de diagnostic (facultatif) ;

– l’étendue de la dégradation de l’unité de diagnostic (pourcentage) ;

– le résultat de la mesure ;

– la préconisation de travaux.

4. Etablissement d’un rapport à l’issue du diagnostic

L’auteur établit un rapport de diagnostic comportant notamment :

– la liste complète des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;

– l’identification du commanditaire de la mission ;

– l’identification et les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement, et celles du syndic le cas échéant ;

– l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du diagnostic et sa signature ;

– la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ;

– l’adresse, la localisation de l’immeuble objet de la mission ;

– la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des mineurs dans l’immeuble objet de la mission ;

– la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;

– le ou les croquis des locaux ;

– le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;

– les coordonnées du laboratoire d’analyses et la méthode d’analyse employée par ce laboratoire, le cas échéant ;

– la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant l’identification de l’unité de diagnostic concernée avec tous les éléments prévus au paragraphe 3 de la présente annexe ; l’ensemble est récapitulé dans deux tableaux distincts selon le modèle des exemples in fine : le premier pour les mesures dont le résultat est supérieur au seuil et le deuxième pour celles dont le résultat est inférieur au seuil.

Exemple de relevés de mesures à intégrer au rapport de diagnostic du risque d’intoxication par le plomb

des peintures dans les immeubles habités ou fréquentés par des enfants mineurs

1. Liste des unités de diagnostic dégradées contenant du plomb(concentration supérieure au seuil)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 55

Principales abréviations utilisées pour qualifier les dégradations :

Ch : traces de chocs ; Cl : claquage ; Cr : craquage ; E : écaillage ; Fa : faïençage ; Fi : fissuration ; Fr : usure par friction ; G : grattage ; P : peintures pulvérulentes ; D : décollement du support.

Estimation de l’étendue des dégradations :

d < 10 % : surface dégradée inférieure à 10 % de la surface totale de l’élément unitaire.

d > 50 % : surface dégradée supérieure à 50 % de la surface totale de l’élément unitaire.

2. Liste des unités de diagnostic dégradées ne contenant pas de plomb(concentration inférieure au seuil)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 55

A N N E X E 2

MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB DANS LES PEINTURES

1. Mesures par fluorescence X

La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.

La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.

2. Analyses chimiques

L’analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l’estomac. Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d’une peinture ou d’un enduit que l’analyse du plomb total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d’un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c’est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.

Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g).

2.1. Prélèvement d’échantillons

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S’il s’agit de peinture, l’ensemble des couches doit être prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon.

Le prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

2.2. Détermination de la concentration massique

en plomb acido-soluble

L’analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été validés.

2.2.1. Préparation de l’échantillon (peinture, enduit…)

L’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois, etc.), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.

2.2.2. Extraction du plomb acido-soluble

Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.

Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l’on ajoute 25 mL de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37 °C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l’on met en fiole jaugée pour dosage.

2.2.3. Dosage

Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes