Textes de loi termite

Loi 99-471 du 08 Juin 1999

Loi tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termiteset autres insectes xylophages

Entrée en vigueur le 09 Juin 1999

NOR : EQUX9701897L

Article 1

Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3.

Article 8
En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.

Article 9
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.

Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d’Etat au logement,
Louis Besson

Travaux préparatoires : loi n° 99-471.
Sénat :
Propositions de loi n°s 23 et 142 (1996-1997) ;
Rapport de M Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, n° 184 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3319 ;
Rapport de M Léonce Deprez, au nom de la commission de la production, n° 3458 ;
Discussion et adoption le 27 mars 1997.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 294 (1997-1998) ;
Rapport de M Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, n° 428 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 923 ;
Rapport de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la commission de la production, n° 1606 ;
Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 26 mai 1999.

Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
(abrogé et remplacé par le décret N°2006-1114 du 5 septembre 2006)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,

Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l’état parasitaire mentionné à l’article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 2. – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L’arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu’à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l’arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu’au Conseil supérieur du notariat.
L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

Art. 3. – La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l’identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 4. – Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence determites en application de l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par lestermites, de ne pas avoir procédé aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d’incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.

Art. 5. – L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites ». Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. R. 133-1. – L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants.
« Art. R. 133-2. – Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. »

Art. 6. – L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l’article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l’article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L’état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

Art. 7. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2000.

Arrêté du 10 août 2000
Présence de termites dans un immeuble : modèle de l’état parasitaire

Le secrétaire d’État au logement,

Vu le décret n° 2000-613  du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites, notamment l’article 6,

Arrête :

Art. 1er. – Le modèle d’état parasitaire mentionné à l’article 6 du décret du 3 juillet 2000 susvisé est annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Chargé de l’exécution…

Fait à Paris, le 10 août 2000.


ANNEXE

Modèle d’état parasitaire relatif à la présence des termites dans un immeuble
(art. 6 du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000)

A. – Désignation de l’immeuble

Localisation de l’immeuble :

Département :
Commune :
Adresse :
Lieudit :
N° de rue, voie :
N°  d’étage :
Section cadastrale :
N° des parcelles :
N° des lots :
Nature de l’immeuble :
Immeuble non bâti
Immeuble bâti

B. – Désignation du demandeur

Désignation du demandeur :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Qualité du demandeur (sur déclaration de l’intéressé) :
Propriétaire de l’immeuble
Autre le cas échéant

C. – Désignation de l’expert

Identité de l’expert :
Nom :
Prénom :
Adresse et raison sociale :
N° d’identification :

Désignation de la compagnie d’assurance :

No de police :

D. – Identification des parties d’immeubles visitées et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Parties d’immeubles bâties et non bâties visitées (1)

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments à examiner (2)

Résultat du diagnostic d’infestation (3)

(1) Identifier notamment le terrain non bâti, chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment, à titre d’exemple :

– pour un terrain : clôtures, arbres, souches, remblais, abords de la construction (…) ;

– pour un bâtiment : ossature, charpentes, planchers, escaliers, boiseries, plinthes (…).

(3) Mentionner l’absence de termites ou la présence de termites ou de traces determites et préciser la nature et l’ampleur des dégâts relevés ; indiquer au regard des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments mentionnés en deuxième colonne ceux qui, exceptionnellement, n’ont pas été examinés en raison de l’absence de moyens d’accès ou de diagnostic appropriés.

E. – Identification des parties d’immeubles n’ayant pu être visitées et justification

F. – Moyens d’investigation utilisés

G. – Récapitulation des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et justification

H. – Constatations diverses

Cachet de l’expert :

Date d’établissement de l’état parasitaire

Fait à ……………………, le ………………………

Nom : ……………… Prénom : …………………

Signature :

NOTA. – Conformément à l’article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, l’expert ayant réalisé le présent état parasitaire n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.

 Circulaire UHC/QC/1/5 n° 2001-21 du 23 mars 2001
relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites

NOR :  EQUU0110068C

Le secrétaire d’État au logement à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’équipement) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l’équipement).

La présence de termites est aujourd’hui relevée dans plus de la moitié des départements français (voir carte en annexe I). Parce qu’ils dégradent les bois et ses matériaux dérivés, ces insectes peuvent affecter la qualité d’usage des bâtiments jusqu’à mettre en péril leur solidité.
Pour organiser la lutte contre ces insectes, le Parlement a adopté la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (JO du 9 juin 1999). Les textes d’application organisant la lutte contre les termites ont été publiés :

  • décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites (JO du 5 juillet 2000) (cf. note 1)  ;
  • arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble (JO du 31 août 2000).

Le dispositif mis en place fixe les responsabilités de chacun des acteurs dans la lutte contre les termites :

  • les propriétaires et les occupants d’immeubles bâtis et non bâtis sont soumis à des obligations de déclaration en mairie de la présence de termites, ainsi que de diagnostic et de travaux ;
  • l’État, préfet de département, définit les périmètres à l’intérieur desquels des mesures s’imposent aux propriétaires et professionnels pour endiguer la propagation des termites ;
  • les personnes qui procèdent à la démolition, professionnels notamment, sont soumises à des règles de traitement des déchets infestés par les termites et à une obligation de déclaration de ces opérations en mairie ;
  • les professionnels qui se consacrent aux activités de diagnostic ou de traitement des termites sont soumis à des conditions particulières d’exercice de leur profession ;
  • les communes définissent les périmètres dans lesquels elles mettent en œuvre des programmes d’éradication des termites.

L’éradication des termites dans les périmètres précités nécessite d’informer les particuliers sur les risques liés à la présence de termites, sur les obligations prévues par la loi et les sanctions en cas d’infraction.
Dans cette perspective, il vous appartient d’initier et de coordonner les actions à entreprendre pour obtenir les résultats attendus de l’ensemble des acteurs concernés (mairies, services publics, procureurs, notaires et professionnels de la transaction immobilière, entreprises du bâtiment et experts du diagnostic et de la lutte contre les termites). En particulier, vous apprécierez l’opportunité d’une coordination à l’échelon régional.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de la loi et de vous apporter des informations pratiques complémentaires.
Pour mesurer l’efficacité des mesures prises et pouvoir adapter les actions menées, vous procéderez à leur évaluation périodique avec les acteurs locaux.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour le secrétaire d’État au logement :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

F.  Delarue

I.  –  DÉLIMITATION DES ZONES CONTAMINÉES PAR LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT ET MESURES DE PRÉVENTION

I.1.  La délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être

  • Les consultations préalables

Le préfet du département définit les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être en application de l’article 3 de la loi. Vous pourrez vous appuyer sur les directions départementales de l’équipement pour y procéder. Plusieurs centres d’études techniques de l’équipement (CETE Méditerranée, CETE de l’Ouest, CETE du Sud-ouest…) qui ont été associés à la préparation des textes et qui ont déjà participé à la définition de zones contaminées sont en mesure d’apporter leur concours aux DDE.
L’arrêté préfectoral est pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés. La consultation des conseils municipaux doit permettre de prendre en compte les informations tirées des déclarations d’infestation faites en mairie et de recueillir toute proposition complémentaire.
Le Centre technique du bois et de l’ameublement (CTB – allée de Boutaut, BP 227, 33028 Bordeaux, tél. : 05-56-43-63-27, télécopie : 05-56-43-64-80) dispose d’un observatoire des territoires où la présence des termites est avérée ; ces données seront prochainement disponibles sur le site Internet www.ctba.fr.

  • La mise en œuvre de l’arrêté préfectoral

Conformément à l’article 3 de la loi, les périmètres définis par le préfet incluent non seulement les foyers de contamination, mais également les zones périphériques susceptibles d’être contaminées à court terme de manière à associer simultanément aux actions de prévention tous les acteurs concernés quelles que soient les variations locales d’extension de la contamination. Il pourra s’agir notamment des communes contiguës aux communes déjà infestées.
Les périmètres retenus doivent tenir compte des possibilités physiques de contamination (continuité du bâti par exemple) et des obstacles à celle-ci (voies d’eau…). Sauf cas particulier, il est recommandé de réaliser un zonage à l’échelle des territoires communaux.
Dans les départements déjà dotés d’arrêtés préfectoraux antérieurs à la parution de la loi n° 99-471 et à ses textes d’application, il vous appartient de mettre en œuvre un nouvel arrêté fondé sur les nouveaux textes. Cet arrêté annulera les dispositions antérieures.
Les périmètres retenus devront être modifiés par adjonction ou suppression de territoires en fonction de l’évolution des zones contaminées et de votre connaissance du phénomène d’infestation.
Les formalités de publicité sont prévues par l’article 2 du décret n° 2000-613.

I.2.  L’application des mesures de prévention au sein des zones contaminées ou susceptibles de l’être

  • L’incinération ou le traitement des bois et matériaux de démolition contaminés.

Les bois et matériaux infestés à évacuer lors de travaux de démolition totale ou partielle effectués sur un bâtiment (à l’occasion d’une réhabilitation, d’une réparation…) doivent être incinérés « sur place » pour détruire les termites ou traités « avant tout transport » lorsque l’incinération sur place s’avère impossible.
Cette obligation doit être interprétée de façon stricte : « sur place » signifie sur le lieu même de la démolition.
L’obligation de traitement « avant tout transport » pourra consister à détruire les termites avant le transport des matériaux infestés ou encore à conditionner les matériaux contaminés de manière à éviter toute contamination pendant le transport et en vue de détruire les termites au lieu de destination, au terme du transport.

  • La réalisation d’un état parasitaire lors de la vente d’un immeuble bâti

Lors de la vente d’un immeuble, et conformément aux dispositions générales du code civil portant sur la garantie des défauts de la chose vendue, le contrat de vente peut contenir des clauses particulières exonérant le vendeur non professionnel de la garantie des vices cachés (art. 1643 du code civil).
Dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, l’article 8 de la loi interdit qu’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés puisse être stipulée à raison des vices constitués par la présence de termites si un état parasitaire du bâtiment établi depuis moins de trois mois, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 août 2000 précité, n’est pas annexé à l’acte authentique.
En l’absence de clause d’exonération de la garantie pour vices cachés visant la présence de termites, le vendeur n’est tenu à aucune obligation de réalisation d’un état parasitaire.
Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l’état parasitaire doit concerner les parties privatives faisant l’objet de la vente pour que la clause d’exonération de la garantie du vice caché puisse être stipulée concernant ces mêmes parties.
Dans tous les cas, le champ d’application de la clause d’exonération de la garantie du vice caché s’applique aux ouvrages, parties d’ouvrages et éléments de construction dont l’expertise est consignée dans l’état parasitaire.

  • La qualité des états parasitaires

Il est rappelé que l’état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble peut être utilisé pour :
–  rendre opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites en application de l’article 8 de la loi n° 99-471 ;
–  justifier de la recherche de termites dans les secteurs de lutte délimités par le conseil municipal conformément aux obligations créées par les nouveaux articles L. 133-1, R. 133-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (cf. II.2) ;
–  accompagner, à titre facultatif, la déclaration en mairie de la présence determites prévue par l’article 2 de la loi (cf. II.1).
La qualité des états parasitaires à produire conditionne l’efficacité et la crédibilité des mesures prises.
L’organisation et le contenu des états parasitaires doivent impérativement reproduire les mentions, rubriques et modalités de repérage des ouvrages examinés du modèle d’état parasitaire annexé à l’arrêté du 10 août 2000. Il est recommandé d’utiliser ce modèle même lorsque la loi n’en fait pas obligation.
Lors de la réalisation d’un état parasitaire sur un immeuble bâti isolé, il est de bonne pratique de faire porter cet état parasitaire sur les abords immédiats non bâtis de la construction afin de déceler une infestation potentielle ou en cours.
L’article 9 de la loi impose que « les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité de traitement préventif, curatif, ou d’entretien de lutte contre les termites ». Cette séparation des fonctions est destinée à garantir aux usagers l’impartialité des conclusions des missions de diagnostic ou d’expertise (cf. note 2) .
En cas de non-respect des dispositions de l’article 9, les responsabilités de l’expert et celles de l’entreprise peuvent se trouver engagées et les actes produits invalidés (état parasitaire, attestation de travaux).
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, l’obligation de séparation des fonctions s’impose tant aux sociétés qu’aux personnes qui en dépendent. Une même personne ne peut exercer les deux activités, ni au sein d’une même société, ni au sein de deux sociétés distinctes, même sur des chantiers distincts ; une même société ne peut affecter une partie des personnels à l’expertise et une autre au traitement même sur des chantiers distincts.
La norme expérimentale XP P 03-200 intitulée « Constat de l’état parasitaire dans les immeubles bâtis ou non bâtis » fixe les modalités générales pour la réalisation de l’état parasitaire. Elle précise les compétences requises des personnes chargées d’établir des états parasitaires et la nature des investigations et vérifications qu’elles doivent accomplir pour son établissement.
Une certification d’experts a été mise en place par le Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA). Les experts se sont par ailleurs dotés d’organisations professionnelles dont certaines assurent la mise en place de démarches de qualité.

II.  –  MISE EN ŒUVRE PAR LES COMMUNES DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LES TERMITES
II.1.  La gestion des déclarations obligatoires par les communes

Les communes ont en charge de recevoir les déclarations déposées ou adressées en mairie, mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi no 99-471, et relatives au signalement de la présence de termites, à l’incinération et au traitement des produits de démolition. Il est souhaitable que les informations recueillies soient utilisées pour connaître l’évolution des infestations par les termites en vue d’exercer les attributions prévues par la loi et de prendre toute disposition utile.

  • Le contenu des déclarations en mairie

Les déclarations peuvent être faites sur papier libre. L’annexe II donne une liste indicative des éléments qu’il peut être recommandé d’y faire figurer pour en faciliter le suivi et l’exploitation.

  • Le suivi des données

Lorsque la gestion des déclarations fait appel à un traitement automatisé contenant des informations nominatives, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (21, rue Saint-Guillaume, 75340 Paris) dans les formes prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La communication des données nominatives recueillies à cette occasion devra également être effectuée dans le respect du droit d’opposition des intéressés.
Une synthèse des informations ainsi recueillies sera transmise au Centre technique du bois et de l’ameublement afin de lui permettre de tenir à jour une carte des territoires contaminés, utile pour suivre et préciser l’évolution des zones contaminées.

II.2.  La réduction des infestations par les communes

  • La délimitation des périmètres de lutte

Les conseils municipaux déterminent par délibération les secteurs du territoire communal dans lesquels s’appliqueront les pouvoirs d’injonction du maire mentionnés à l’article L. 133-1 du code de la construction et de l’habitation (article 5 de la loi).
La délimitation de ces zones sur un plan parcellaire permettra une exploitation aisée pour les services municipaux et une information claire pour les propriétaires.

  • La mise en œuvre des pouvoirs d’injonction par le maire

L’injonction du maire aux propriétaires, prévue à l’article L. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, peut porter soit sur la recherche de termites, soit sur la réalisation de travaux préventifs ou d’éradication, soit sur la recherche de termiteset la réalisation de travaux préventifs ou d’éradication.
Parce qu’il convient d’agir rapidement pour contenir l’infestation, l’injonction adressée aux propriétaires est assortie d’un délai de six mois.
A l’expiration du délai de six mois et lorsque le propriétaire n’a pas apporté la preuve qu’il s’est conformé à l’injonction du maire, ce dernier peut le mettre en demeure de le faire sur la base de l’article L. 133-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette mise en demeure est un acte distinct de l’injonction initiale. Le délai dont elle est assortie est à l’appréciation du maire. Il est souhaitable de s’assurer que les propriétaires puissent trouver des interlocuteurs avertis pour mener à bien les démarches administratives et juridiques nécessaires à l’accomplissement desexpertises et travaux demandés dans le temps imparti.
A l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et si le propriétaire n’a toujours pas apporté la preuve qu’il a répondu à l’injonction initiale, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office à cette recherche ou à ces travaux. A cette fin, le maire saisit le président du tribunal par la voie d’une assignation délivrée par un huissier de justice au propriétaire concerné.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article R. 133-2 (carence du propriétaire à qui le maire a adressé une injonction de faire) est constituée dès l’expiration du délai initial de six mois et persiste même si le propriétaire obtempère pendant le délai de mise en demeure qui lui a été notifié en dernier lieu.

III.  –  INFORMATION DES USAGERS ET COORDINATION DES ACTEURS

La prévention et la lutte contre les termites nécessite à la fois de sensibiliser les usagers et de faire coopérer les différents acteurs locaux. Vous veillerez à ce que les acteurs concernés mentionnés au paragraphe III.1 disposent de la même information et soient associés à l’élaboration d’une stratégie collective de lutte contre les termites, au suivi des actions menées et à l’évaluation de leur efficacité.

III.1.  Les acteurs concernés

  • Pouvoirs publics :

–  communes ;
–  direction départementale de l’équipement ;
–  direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
–  direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
–  Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.

  • Organismes financiers :

–  banques ;
–  assurances.

  • Secteur associatif :

–  association départementale d’information sur le logement ;
–  Pact Arim ;
–  conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

  • Fédérations et organismes professionnels :

–  chambre départementale des notaires ;
–  professionnels de la transaction immobilière ;
–  Fédération française du bâtiment ;
–  Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment.

  • Experts :

–  Centre technique du bois et de l’ameublement ;
–  spécialistes du diagnostic de la présence de termites ;
–  spécialistes du traitement contre les termites.

III.2.  L’information

Le secrétariat d’Etat au logement a diffusé une brochure d’information générale sur les termites, les dégâts qu’ils causent et les moyens de s’en prémunir ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires prises en la matière.
L’annexe III de la présente circulaire donne un aperçu des traitements préventifs et curatifs contre les termites. L’annexe IV répertorie les aides financières et fiscales pouvant être accordées par l’Etat.
Parmi les dispositifs existants, l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est un lieu privilégié de coopération entre acteurs publics où la lutte contre les termites peut s’inscrire dans une stratégie globale d’intervention sur le bâti.
Des associations syndicales de propriétaires peuvent être constituées en application de l’article 6 de la loi n° 99-471 pour mener les travaux de lutte contre les termites. Ces associations sont créées dans les formes prévues par la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales.

IV.  –  CONSTAT DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

IV.1.  La constatation

Le constat des infractions aux obligations de déclaration de la présence determites, d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés et de déclaration de ces opérations donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé par des officiers de police judiciaire (dont le maire) et agents de police judiciaire.
Les procès-verbaux décrivent les éléments de fait et la nature des infractions commises. Ils indiquent les personnes susceptibles d’être entendues.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République par l’autorité ayant constaté l’infraction (maire, services de police ou de gendarmerie…).

IV.2.  Les sanctions applicables

Les propriétaires, les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait aux obligations prévues par la loi no 99-471 sont passibles des sanctions suivantes (cf. note 3)  :
–  absence de déclaration en mairie de la présence de termites : amende d’un montant de 3 000 F (contravention de la 3e  classe) ;
–  absence de réalisation des opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés par les termites : amende d’un montant de 10 000 F (contravention de la 5e  classe) ; le montant peut être porté à 20 000 F en cas de récidive ;
–  absence de déclaration des opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés par les termites : amende d’un montant de 5 000 F (contravention de la 4e classe) ;
–  absence de justification de l’exécution des mesures enjointes par le maire : amende d’un montant de 10 000 F (contravention de la 5e classe) ; le montant peut être porté à 20 000 F en cas de récidive.


ANNEXE  I

LES TERMITES EN FRANCE

Taux départemental de communes infestées
(données cumulées de 1981 à 1997)

    Sources : CTBA

Cette carte a été établie sur la base des déclarations des entreprises de traitement certifiées par le Centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA). Elle est également disponible sur le site www.ctba.fr. Pour plus de précisions se rapprocher du CTBA (allée de Boutaut, BP 227, 33028 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-43-63-27).
Outre-mer la présence de termites est relevée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
A la différence de la plupart des insectes xylophages présents sur tout le territoire (capricornes des maisons, hespérophanes, vrillettes, lyctus…) dont les larves agissent isolément et occasionnent des dégâts aux bois, les termites sont des insectes sociaux. Organisés en colonies, les termites peuvent s’attaquer à de nombreux matériaux (bois, papiers, textiles, plastiques, …) pour s’étendre et atteindre les matériaux contenant la cellulose dont ils se nourrissent.


ANNEXE  II

INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LES DÉCLARATIONS EN MAIRIE

La déclaration en mairie de la présence de termites et la déclaration en mairie des opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés par lestermites peuvent être faites sur papier libre, sans recours à un formulaire particulier. Pour garantir l’efficacité de ces déclarations, il est recommandé d’y faire figurer les informations suivantes :

A.  –  Déclaration en mairie de la présence de termites
(article 2 de la loi n° 99-471)

  •  Éléments d’identification de la déclaration :
    –  désignation de la commune, numéro d’enregistrement.
  •  Identité et qualité du déclarant :
    –  nom, prénom, adresse (sur déclaration de l’intéressé) ;
    –  qualité (propriétaire, occupant, personne représentant le syndicat des copropriétaires…).
  •  Identification de l’immeuble :
    –  lieu de situation de l’immeuble (commune, lieudit, no de voie…) ;
    –  n° de parcelles, no de lots (…).
  • Mention du déclarant précisant les indices révélateurs de la présence determites :
    –  description des indices révélateurs ;
    –  diagnostic ayant conduit à l’identification de termites, constat d’état parasitaire le cas échéant ;
    –  lieu, date et signature du déclarant.

B.  –  Déclaration en mairie des opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés par les termites
(article 3 de la loi n° 99-471)

  • Éléments d’identification de la déclaration :
    –  désignation de la commune, numéro d’enregistrement.
  • Identité et qualité du déclarant :
    –  nom, prénom, adresse (sur déclaration de l’intéressé) ;
    –  profession (sur déclaration de l’intéressé).
  • Identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés 
    –  lieu de situation de l’immeuble (commune, lieudit, n° de voie…) ;
    –  n° de parcelles, n° de lots (…) ;
    –  nature des bois et matériaux infestés.
  • Lieu de mise en décharge des bois et matériaux de démolition :
    –  lieu de situation de l’immeuble (département, commune, lieudit, n° de voie…) ;
    –  n° de parcelles, n° de lots (…).
  • Mention du déclarant précisant les opérations effectuées :
    –  incinération sur place des bois et matériaux infestés par les termites ;
    –  traitement des bois et matériaux infestés et motifs de l’impossibilité d’incinération sur place ;
    –  lieu, date, signature du déclarant.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux traitements effectués pour la collecte, l’enregistrement et la conservation des informations nominatives. Elle garantit aux personnes intéressées un droit d’accès et de rectification des données les concernant (art. 27).


ANNEXE  III

TRAVAUX DE TRAITEMENT DES CONSTRUCTIONS
CONTRE LES TERMITES

  • Les traitements préventifs

L’emploi de matériaux à base de bois implique généralement un choix adapté aux classes de risques biologiques et de résistance naturelle à l’égard des termites. Contre les termites souterrains, des solutions techniques permettent de limiter l’intrusion des insectes dans le futur bâtiment en créant des barrières d’étanchéité autour de l’assise de la future construction ou bien en réalisant des vides sanitaires. Le principe du traitement consiste à limiter les contacts entre l’insecte et les éléments de construction avec la mise en œuvre de solutions insecticides ou pose de films imprégnés d’insecticide.

  • Les traitements curatifs

Ceux-ci intéressent principalement les constructions existantes et sont effectués au niveau des sols, murs, planchers, charpentes, et autres éléments composant la construction, par injection ou infiltration de produits insecticides. Ils peuvent parfois requérir une intervention lourde affectant l’ensemble du bâti. De nouvelles techniques ont vu le jour avec l’utilisation d’appâts chimiques pouvant interrompre le développement des insectes et de la colonie.
Il existe des entreprises spécialisées dans le domaine du traitement contre lestermites.
Le CTBA (Centre technique du bois et de l’ameublement, Pôle Construction, allée de Boutaut, BP 227 Bordeaux) et Qualibat (55, avenue de Kléber, 75784 Paris Cedex 16) ont respectivement mis en place des programmes de certifications de services et de qualifications professionnelles. Toutes informations utiles peuvent être obtenues auprès de ces organismes.


ANNEXE  IV
AIDES FINANCIÈRES ET FISCALES ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

  • La prime à l’amélioration de l’habitat

La prime à l’amélioration de l’habitat (PAH) permet de financer les travaux destinés à l’amélioration de la sécurité de la salubrité, et de l’équipement du logement ou de l’immeuble. Elle est accordée sous conditions de ressources. Cette liste comprend les travaux de remplacement et de renforcement des charpentes, y compris le traitement du bois ainsi que le traitement curatif des bois en place.

  • Les subventions de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Elles sont accordées pour les travaux d’amélioration, et non pour des travaux d’entretien. Conformément à l’instruction n° 97-03 du 25 novembre 1997, ce type de subvention peut être accordé aux propriétaires bailleurs qui effectuent des travaux d’amélioration en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement des logements. A ce titre, le traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les termites peut bénéficier de subventions de l’ANAH, sous réserve qu’il soit complet et réalisé par une entreprise certifiée, ou présentant des garanties de qualité avérées.

  • La prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale

La liste des travaux éligible aux subventions de la prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) ne prévoit pas expressément le financement de ce type de travaux. Cependant, les traitements curatifs d’intervention contre les termites s’insèrent dans les travaux de mise aux normes minimales d’habitabilité (NMH) au titre des normes générales relatives à la sécurité et à la salubrité de l’immeuble.

  • Mesures fiscales en faveur des travaux de lutte contre les termites

Application du taux réduit de TVA :
A compter du 15 septembre 1999, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans bénéficient du taux réduit de la TVA, soit 5,5 %. Le taux réduit de TVA s’applique notamment au traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre lestermites (cf. instructions fiscales no 3 C-99 du 15 septembre 1999 et no 3 C-7-00 du 5 septembre 2000).
Déduction des revenus fonciers :
Les travaux de lutte contre les termites exposés par un bailleur n’ayant pas opté pour le régime du microfoncier sont déductibles des revenus fonciers.

Arrêté préfectoral du 21 mars 2003 
relatif à la Lutte contre les termites : création d’une zone de surveillance sur l’ensemble de Paris

Le Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris, Chevalier de la Légion d’honneur

Vu la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et les propriétaires contre les termites et autres insectes xylophages,

Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeuble contre les termites,

Vu l’arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble,

Vu la délibération no 2003 DLH 28 du Conseil de Paris dans sa séance des 24 et 25 février 2003 relative au classement du territoire parisien en ” zone infestée par lestermites ou susceptible de l’être à court terme ” au sens de la loi no 99-471 du 8 juin 1999,

Considérant que les données actuellement disponibles font ressortir la nécessité de considérer l’ensemble du département de Paris comme zone contaminée par lestermites ou susceptible de l’être à court terme,

Considérant la nécessité d’éviter la propagation des termites et l’extension des zones infestées par des actions préventives et curatives,

Sur proposition du Préfet de Paris, Secrétaire Général de la Préfecture de Paris,

Arrête :

Article 1er : Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur l’ensemble du département de Paris.

Article 2 : En cas de vente d’un immeuble bâti situé à Paris, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du Code Civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition de l’annexion d’un état parasitaire du bâtiment à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.

L’état parasitaire doit être établi depuis moins de 3 mois à la date de l’acte authentique.

Article 3 : En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé à Paris, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés Sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération sur place est impossible.

La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie d’arrondissement.

Article 4 : Les diagnostics et procès verbaux de destruction établis avant la parution du présent arrêté seront adressés à la mairie d’arrondissement dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant 3 mois dans toutes les mairies d’arrondisse-ment du départemental de Paris.

Mention de l’arrêté et des modalités de sa consultation sera insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront applicables quatre (4) mois après sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris.

Article 7 : Une copie de l’arrêté sera adressée à la Chambre Départementales des Notaires, aux Barreaux constitués près les Tribunaux de Grande Instance dans le ressort desquels est instituée la zone de surveillance et au Conseil Supérieur du Notariat.

Article 8 : Le Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture de Paris, le Préfet de Police de Paris, le Maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris le 21 mars 2003

LISTE RECAPITULATIVE DES DEPARTEMENTS VISES PAR UN ARRETE PREFECTORAL “TERMITES” NOTIFIES
Lutte contre les termites : liste des arrêtés préfectoraux

Corse du Sud (2A)

Arrêté préfectoral du 20/07/2001 (no 01-1223) pour l’ensemble du département de la Corse du Sud.

Haute-Corse (2B)

Arrêté préfectoral du 27/11/2001 (no 01-1777) pour l’ensemble du département de la Haute-Corse.

Alpes-Maritimes (06)

Arrêté préfectoral du 26/02/2002 (no 2002-114) pour 42 communes du littoral.

Aude (11)

Arrêté préfectoral du 23/01/2001 (no 2001-0292) pour l’ensemble du département de l’Aude.

Bouches-du-Rhône (13)

Arrêté préfectoral du 19/07/2001 et arrêté modificatif du 10/08/2001 pour l’ensemble du département des Bouches du Rhône.

Date d’application à compter du 01/09/2001.

Corrèze (19)

Arrêté préfectoral du 06/12/2001 pour les communes de Brive et de Tulle ainsi que certaines communes limitrophes.

Arrêté préfectoral du 14/12/2001

stipulant la date d’application le 1er janvier 2002

Dordogne (24)

Arrêté préfectoral du 20/06/1996 (no 960892) pour l’ensemble du département de Dordogne

Arrêté préfectoral du 11/09/2001 (no 11249) Date d’application à compter du 12/09/2001. Cet arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté du 12/06/2001

Drôme (26)

Arrêté préfectoral du 7/11/2002, (no 02-5465) pour l’ensemble d’une partie du territoire de Valence.

Haute-Garonne (31)

Arrêté préfectoral du 10/12/2001

pour l’ensemble du département de Haute-Garonne.

Gers (32)

Arrêté préfectoral du 07/01/2001

pour l’ensemble du département du Gers

Gironde (33)

Arrêté préfectoral du 12/02/2001

pour l’ensemble du département de Gironde.

Hérault (34)

Arrêté préfectoral du 20/06/2001 (no 2001-01 2423) pour l’ensemble du département d’Hérault.

Date d’application à compter du 29/06/2001.

Indre (36)

Arrêté préfectoral du 18/01/2001 (no 2001-E-88) abrogé par un nouvel arrêté préfectoral du 13/01/2003, (no 2003-E-47) visant les communes de Châteauroux et Tournon-Saint-Martin.

Indre-et-Loire (37)

Arrêté préfectoral de 31/05/2001

pour les communes de Descartes, Montlouis-sur-Loire, Rochecorbon St-Cyr-sur-Loire, St Nicolas de Bourgueil, St Pierre-des-Corps

Arrêté préfectoral du 18/10/2001 en complément de l’arrêté du 31/05/2001 pour les communes de Champigny-sur-Veude, Chaveigne, Joué-les-Tours, Saint-Avertin, Saint Nicolas de Bourgueil (zone complémentaire), Tours.

Arrêté préfectoral du 30/01/2002 en complément de l’arrêté 31/05/2001 et 18/10/2001 pour les communes de La Celle St-Avant, La Riche, Notre Dame d’Oe, Richelieu.

Isère (38)

Arrêté préfectoral du 01/10/2002 (no 2002-10137) pour les communes figurant sur la carte annexé à l’arrêté.

Landes (40)

Arrêté préfectoral du 30/04/1993

et nouvel arrêté préfectoral du 26/06/2002 pour l’ensemble du département des Landes.

Loire Atlantique (44)

Arrêté préfectoral du 05/11/2001 (no 2001/BRE/229) pour 21 communes du département (selon liste précisée dans l’arrêté). Date d’application à compter du 01/12/2001.

Lot (46)

Arrêté préfectoral du 1/12/2000 (no 985) pour l’ensemble du département du Lot.

Lot-et-Garonne (47)

Arrêté préfectoral du 05/03/2002 (no 2002 64-1) abrogeant les arrêtés des 28/05 et 18/10/2001 pour

l’ensemble des communes du département Lot-et-Garonne.

Maine-et-Loire (49)

Arrêté préfectoral du 21/06/2001 (no 2001-307) pour certaines communes des arrondissements d’Angers, de Saumur, de Cholet et de Segré.

Arrêté préfectoral du 21/09/2001 (no 2001-513) pour la commune de Vivy

Pyrénées-Orientales (66)

Arrêté préfectoral du 27/03/2001 (no 1011-01) pour les communes annexées à l’arrêté.

Sarthe (72)

Arrêté préfectoral du 09/02/2001 (no 01-557) pour la ville du Mans (aux adresses indiquées)

Arrêté préfectoral du 10/07/2001 (no 01-3057) pour la ville du Mans (modification et création de zones).

Arrêté préfectoral du 13/03/2001 (no 01-1037) pour la commune d’Arnage (selon zones contaminées indiquées sur plan).

Arrêté préfectoral du 23/01/2003 (no 03.0116) pour la commune de Changé.

Paris (75)

Arrêté préfectoral du 21/03/2003 pour l’ensemble du département de Paris.

Seine-Maritime (76)

Arrêté préfectoral du 21/02/2001

pour la commune de Sotteville-Lès-Rouen.

Arrêté préfectoral du 29/11/2001

pour la commune de Petit-Quevilly.

Arrêté préfectoral du 4/11/2002 pour la commune de Sotteville-Lès-Rouen.

Yvelines (78)

Arrêté préfectoral du 15/07/2002 (no 02-155/duel) pour les communes de Carrières-sur-Seine, Maureaucourt, Versailles.

Deux-Sèvres (79)

Arrêté préfectoral du 18/07/1989

abrogé par l’arrêté préfectoral 31/01/2002 pour certaines communes du département des Deux-Sèvres indiquées dans l’arrêté.

Tarn-et-Garonne (82)

Arrêté préfectoral du 06/07/2000 (no 00-1001) pour l’ensemble du département de Tarn-et-Garonne.

Var (83)

Arrêté préfectoral du 26/10/2001

pour 69 communes du département comme précisé dans l’arrêté.

Arrêté préfectoral du 20/12/2002

complétant l’arrêté du 26/10/01 pour 12 communes en zones contaminées et 11 communes susceptibles de l’être.

Vaucluse (84)

Arrêt préfectoral du 06/04/2001 (no 821) pour des communes citées dans l’arrêté.

Arrêt préfectoral du 29/08/2001 (no 2377) pour la commune de Gargas.

Arrêté préfectoral du 04/06/2002 (no Si2002-06-04-0100-DDE) pour les communes de Cabrières et d’Avignon.

Vendée (85)

Arrêtés préfectoraux des 14/11/1984, 17/07/1991, 14/02/1995, 20/09/1996, et 09/04/1999.

Nouvel arrêté préfectoral du 11/06/2001 (no 01-DDE-575) pour

des communes précisées dans l’arrêté (au nombre de 47).

Vienne (86)

Arrêté préfectoral du 18/04/2002 (no 2002-D2/B3-137) pour des communes indiquées dans l’arrêté.

Arrêté préfectoral du 18/06/2002 (no 2002-D2/B3-233) pour la commune deFontaine-Le-Comte.

Essonne (91)

Arrêté préfectoral du 18/05/2001 (no 2001-DDE-SH-0125) pour la commune de Milly-la-Forêt.

Arrêté préfectoral du 03/10/2001 (no 2001-DDE-SH-0195) pour la commune de Ballancourt-sur-Essonne.

Arrêt préfectoral du 03/10/2001 (no 2001-DDE-SH-0196) pour la commune de Juvisy-sur-Orge.

Arrêt préfectoral du 22/02/2002 (no 2002-DDE-SH-055) pour la commune d’Athis-Mons.

Arrêté préfectoral du 15/04/2002 (no 2002-DDE-SH-0128) pour une zone délimitée sur la commune d’Yerres.

Seine-Saint-Denis (93)

Arrêt préfectoral du05/10/2001 (no 01-4553) pour la commune de Saint-Ouen.

Arrêt préfectoral du 05/10/2001 (no 01-4554) pour la commune de Livry-Gargan.

Arrêt préfectoral du 17/01/2003 (no 03-0174) pour la commune de Bagnolet.

Val-de-Marne (94)

Arrêté préfectoral du 16/10/2000 (no 2000/3785) pour la commune de Cachan (aux adresses indiquées).

Arrêté préfectoral du 16/10/2000 (no 2000/3786) pour la ville de Créteil (aux adresses indiquées).

Arrêté préfectoral du 16/10/2000 (no 2000/3787) pour la commune d’Ivry-sur-Seine (dans son ensemble).

Arrêté préfectoral du 16/10/2000 (no 2000/3788) pour la commune de Maisons-Alfort (aux adresses indiquées).

Arrêté préfectoral du 13/11/2000 (no 2000/4151) pour la commune de Villiers-sur-Marne (aux adresses indiquées).

Arrêté préfectoral du 09/07/2001 (no 2001/2476) pour la communes de Maisons-Alfort (à de nouvelles adresses indiquées).

Guadeloupe (971)

Arrêté préfectoral du 11/05/2001 (no 2001-464), faisant suite à l’arrêté préfectoral du 05/05/2001, modifiant l’arrêté préfectoral du 07/06/1994 pour la totalité du département de la Guadeloupe à l’exception de la commune de Basse-Terre.

Martinique (972)

Arrêté préfectoral du 26/04/2001 (no 01-1192) pour l’ensemble du territoire de la Martinique.

La Réunion (974)

Arrêté préfectoral du 11/04/2001 (no 0801/sg/dicv/3) pour les communes de l’île de la Réunion.

 Recommandation n°04-01
relative aux contrats de traitement contre les termites et autres insectes xylophages

(BOCCRF du 06/09/2004)

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code de la Construction et de L’Habitation et notamment les articles L.112-17, L.133-1, L.133-2, R.133-1 et R.133-2 ;

Vu les dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 ;

Vu les dispositions du décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que la prolifération de termites dans certaines régions de France puis sur l’ensemble du territoire national a conduit le législateur à définir les conditions de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages afin de protéger les bâtiments (loi n°99-471 du 8 juin 1999) ;

Considérant que l’article R.133-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit qu’en cas d’injonction prise par arrêté du maire de procéder à la recherche de termites, le propriétaire doit notamment justifier ” du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne, exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites, distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’ alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants ” ;

Considérant que les facteurs conjugués de la prolifération des termites et de la nécessité de lutter contre leurs nuisances a favorisé la création et le développement d’entreprises spécialisées dans le traitement du bois et particulièrement des charpentes ;

Considérant que ces entreprises proposent, notamment par démarchage à domicile, des traitements curatifs ou préventifs des bois ;

Considérant que les documents contractuels des entreprises spécialisées dans le traitement des bois et des charpentes contiennent des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la Consommation, peut être relevé

1 – Considérant que certaines clauses prévoient, lors de la conclusion du contrat ou avant l’exécution des travaux, la possibilité pour le professionnel de ne pas donner suite au contrat alors que le consommateur a passé commande de la prestation proposée et s’est donc, pour sa part, engagé ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de prévoir un engagement définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

2 – Considérant que certaines clauses précisent que les erreurs commises lors de l’établissement du devis ou de la facturation, que ce soit sur le prix de la prestation ou sur d’autres aspects de celle-ci, n’engagent pas l’entreprise et peuvent éventuellement donner lieu à une augmentation du prix ; que de telles clauses, qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée, même motivée par une éventuelle erreur du professionnel, créent un déséquilibre significatif ;

3 – Considérant que certaines clauses mentionnent expressément que la date de début d’exécution des travaux n’est donnée qu’à titre indicatif et que d’autres donnent la faculté à l’entreprise de modifier, à sa convenance, la date des travaux ; que de telles clauses apparaissent contraires à l’article L.114-1 alinéa 1er du Code de la Consommation pour les contrats dont le montant est supérieur à 500 € ; qu’en ce qui concerne d’autres contrats, des clauses permettent à l’entreprise de modifier unilatéralement la date contractuelle de début des travaux ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

4 – Considérant que certaines clauses prévoient que le non-respect des délais d’exécution des travaux ne peut donner lieu à l’annulation de la commande ou au report du paiement ;

5 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur à vérifier, auprès d’une personne de son choix, l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ; qu’une telle clause qui laisse croire que le professionnel pourrait-êtreexonéré de sa respon sab ilité dès lors, que le consommateur ne procède pas à la vérification de l’exactitude des conseils, avis et études de ce même professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

6 – Considérant que certaines clauses donnent la possibilité au professionnel d’exiger le paiement de la prestation par lettre de change acceptée à l’issue du délai de renonciation ; que l’acceptation de la lettre de change oblige le consommateur au paiement alors même qu’il n’a pas l’assurance que la prestation du professionnel sera menée à bonne fin ; que ce mode de règlement crée un déséquilibre significatif des relations contractuelles au détriment du consommateur ;

7 – Considérant que la plupart des contrats prévoient, au profit du professionnel, la possibilité de résilier le contrat, sans avertissement préalable, ni justification et sans que le consommateur puisse exiger une quelconque indemnité ; que certains contrats organisent la faculté de résiliation par le professionnel, sans prévoir une procédure équivalente pour le consommateur ; que de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs ;

8 – Considérant qu’une clause mentionne la possibilité pour le professionnel de se délier de tout engagement vis à vis du consommateur en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, y compris si elles ne sont pas assimilables à la force majeure ;

9 – Considérant que certaines clauses prévoient en cas de rupture unilatérale du contrat par le consommateur, après un éventuel délai légal ou conventionnel de rétractation, le paiement par ce dernier non seulement de dommages et intérêts mais également d’autres frais tels que ceux afférents aux matériaux commandés, au déplacement d’un technicien, à l’établissement d’un dossier de crédit ; que de telles clauses qui laissent le professionnel maître du calcul des sommes qui lui seront dues par le consommateur en cas de renonciation après le délai légal de rétractation, créent un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier ;

10 – Considérant que certaines clauses encadrent strictement les délais des réclamations relatives à l’exécution des travaux, ne laissant parfois que quelques jours pour exprimer des réserves ; que ces clauses, qui laissent supposer que toute contestation qui ne se ferait pas dans le délai imparti ne serait pas recevable, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

11 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur, même s’il conteste les travaux réalisés, à procéder au paiement de ceux-ci ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur, en ne lui permettant pas de se prévaloir de l’exception d’inexécution ;

12 – Considérant que certaines clauses ont pour objet ou pour effet de dégager larespon sab ilité du professionnel, soit pour les éventuels dommages occasionnés par les travaux et affectant des biens distincts de l’objet du devis, soit en cas de ” dégradations légères ” sans autres précisions, dues à la mauvaise exécution de la prestation ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur ;

13 – Considérant que des clauses organisent le recouvrement des impayés ; que ces clauses mettent à la charge du consommateur un certain nombre de frais autres que ceux résultants de l’application des textes légaux et réglementaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, sont abusives ;

14 – Considérant qu’une clause mentionne que le non-paiement d’une facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres factures même non encore échues ; qu’une telle clause, en ce qu’elle limite les possibilités offertes au consommateur d’opposer les exceptions liées à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

15 – Considérant qu’une clause fait attribution de compétence au tribunal du siège de l’entreprise, à l’exclusion de tout autre ; qu’une telle clause est réputée non-écrite; qu’étant illicite, cette clause, maintenue dans les contrats, est abusive ; considérant qu’une autre clause attribue compétence à un tribunal de commerce territorialement déterminé ; qu’une telle clause constitue, au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle, dont le non-professionnel ou consommateur peut sous-estimer l’importance et contribue à déséquilibrer significativement le contrat ;

Recommande :

Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour effet ou pour objet

1) de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif dunon-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
2) de laisser croire au consommateur que le professionnel a la possibilité de modifier les conditions du contrat en raison d’une erreur fût-elle matérielle ;
3) de stipuler que la date d’exécution du service est donnée à titre indicatif ;
4) d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de retarder le paiement en cas d’inexécution de la prestation ;
5) d’imposer au consommateur de vérifier l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ;
6) de prévoir le paiement par lettre de change avant l’exécution conforme de la prestation ;
7) de permettre au professionnel de mettre fin au contrat sans avertir le consommateur de son intention ou sur sa seule appréciation et sans dédommagement, ni prévoir la même faculté pour le consommateur ;
8) d’éteindre l’obligation du professionnel en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, alors même que celles ci ne seraient pas constitutive de force majeure ;
9) d’obtenir du consommateur, à titre de pénalité contractuelle, le paiement de certaines fournitures et de différents frais d’un montant indéterminable aux termes du contrat ;
10) de laisser croire au consommateur qu’il n’a pas de possibilité de contestation après expiration du délai stipulé au contrat ;
11) d’interdire au consommateur de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement d’une prestation ;
12) d’exonérer le professionnel de toute respon sab ilité pour les dommages, mêmes qualifiés de ” légers “, résultant d’une mauvaise exécution des travaux ;
13) d’imposer au consommateur, en cas de défaut de paiement, des frais de recouvrement non judiciaires ;
14) de permettre au professionnel de réclamer, en cas de non paiement d’une facture, le paiement d’autres factures non échues ;
15) de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions.

(Texte adopté le 27 novembre 2003 sur le rapport de Mme Nicole Nespoulous)

Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l’habitation

NOR: SOCU0610506D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 112-17 ;

Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Guadeloupe et de Guyane en date du 3 août 2005 ;

Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Martinique et de Réunion en date du 5 août 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Protection contre les insectes xylophages

« Art. R. 112-2. – Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages.

« A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.

« Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.

« Art. R. 112-3. – Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.

« Art. R. 112-4. – Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’outre-mer précise les conditions d’application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements d’outre-mer. »

Article 2

Les dispositions de l’article R. 112-2 et celles de l’article R. 112-3 du code de la construction et de l’habitation s’appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour respectivement du sixième mois ou du dix-huitième mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Les mêmes règles d’entrée en vigueur s’appliquent à l’engagement des travaux pour les aménagements ou constructions ne faisant pas l’objet de permis de construire.

Article 3

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 2006.

Dominique de Villepin

Arrêté du 27 juin 2006 relatif à la Protection des bâtiments contre l’action des termites et des autres insectes xylophages

NOR : SOCU0610507A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses article R. 112-2 à R. 112-4 ;
Vu le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion en date du 5 août 2005,Arrêtent :

Article 1
Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l’action des termites et des autres insectes xylophages ainsi que les modalités d’informations des maîtres d’ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation.

Article 2
Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à l’article L. 133-5 du code de la construction et de l’habitation :
I. – La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des termites est assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d’outre-mer. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.
II. – La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du maître d’ouvrage, par une des solutions suivantes :
– barrière physique ;
– barrière physico-chimique ;
– dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer.

Article 3
Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l’action des autres insectes xylophages est assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel et d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d’outre-mer.

Article 4
Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces produits doivent respecter les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé.

Article 5
La notice technique prévue au premier alinéa de l’article R. 112-4 est établie suivant le modèle défini en annexe 1 du présent arrêté. Pour les départements d’outre-mer, le modèle de notice technique est défini en annexe 2.

Article 6
Chargés de l’exécution .
Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique

NOR: SOCU0611707D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 15 septembre 2005 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 18 novembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 133-1, les mots : « un état parasitaire » sont remplacés par les mots : « un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 133-7 ».

II. – Après l’article R. 133-2, sont insérés les articles R. 133-3 à R. 133-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 133-3. – La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.

« La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l’état relatif à la présence de termitesmentionné à l’article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.

« Art. R. 133-4. – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.

« Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.

« Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.

« L’arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« L’arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu’à la préfecture.

« L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

« Art. R. 133-5. – La personne qui a procédé à des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par lestermites, en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l’achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-5.

« La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.

« Elle précise l’identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

« Art. R. 133-6. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence determites prévue à l’article L. 133-4.

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l’article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l’article L. 133-5.

« La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est punie conformément à l’article 132-11 du code pénal.

« Art. R. 133-7. – L’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.

« Il identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu l’être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L’état est daté et signé. »

Article 2

Dans le livre II de la deuxième partie du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), le titre VII devient le titre VIII et l’article R. 271-1 devient l’article R. 281-1.

Article 3

Dans le livre II du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), il est créé un titre VII intitulé « Protection de l’acquéreur immobilier » et comprenant un chapitre unique composé des articles R. 271-1 à R. 271-4 ainsi rédigés :

« TITRE VII
« PROTECTION DE L’ACQUÉREUR IMMOBILIER

« Chapitre unique
« Conditions d’établissement du dossier
de diagnostic technique

« Art. R. 271-1. – Pour l’application de l’article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l’aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation est accordée en considération de l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d’examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l’industrie précisent les modalités d’application du présent article.

« Art. R. 271-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance.

« Art. R. 271-3. – Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« a) Pour une personne d’établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à l’article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d’établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l’article R. 271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d’établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à l’article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. »

Article 4

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article R. 1334-9 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et de ses textes d’application. »

II. – L’article R. 1334-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1334-11. – Le constat de risque d’exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

« Pour l’application de l’article L. 1334-7, le constat de risque d’exposition au plomb doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité n’est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l’absence de revêtements contenant du plomb ou indique une concentration deplomb dans des revêtements inférieure aux seuils définis par l’arrêté prévu par le même article L. 1334-7. »

III. – L’article R. 1334-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1334-15. – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

« En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l’article R. 1334-18.

« La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 et qui seule atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits. »

IV. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 1334-16, les mots : « un contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l’article R. 1334-15, afin qu’il » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29, afin qu’elle ».

V. – Dans la première phrase de l’article R. 1334-21, les mots : « un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l’article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 ».

VI. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article R. 1334-24, les mots : « à la date de toute promesse de vente ou d’achat » sont remplacés par les mots : « à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l’acte authentique de vente ».

Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « à l’article L. 1334-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1334-13 ».

VII. – L’article R. 1334-26 est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 ».

2° Au huitième alinéa, les mots : « le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée à l’alinéa précédent est tenue ».

VIII. – L’article R. 1334-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1334-29. – La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et de ses textes d’application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d’organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l’amiante.

« Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d’activité sur l’année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité. »

IX. – L’article R. 1337-3 est complété par l’alinéa suivant :

« 3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l’article R. 1334-15, de la vérification de l’état de conservation mentionnée à l’article R. 1334-16, de l’examen visuel mentionné à l’article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d’organisation et de moyens ou les conditions d’assurance, d’impartialité et d’indépendance exigés à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 5

Le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites est abrogé.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 7

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 2006.